Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 23/02307 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLUU
du 14 Juin 2024
N° de minute 24/916
affaire : S.A.S. HARTEC SUD
c/ S.C.I. LES CINQ M
Expédition délivrée
à Me Alexia PICCERELLE
à Me Damien MESNIL-CHARPAIL
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE JUIN À 14H00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
S.A.S. HARTEC SUD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. LES CINQ M
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Damien MESNIL-CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la Sas Hartec sud a fait assigner la Sci Les Cinq M afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, la Sci Les Cinq M à laisser l’accès à sa propriété en respectant un délai de prévenance de sept jours par elle pour :
* récupérer son stock tel qu’il ressort de la liste justificative validée par les deux parties le 15 septembre 2023 et celle actualisée après une partie du stock récupérée le 30 octobre 2023,
* utiliser les moules permettant la fabrication des faux rochers,
- condamner la Sci Les Cinq M à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique,
- condamner la Sci Les Cinq M à lui régler la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, la Sas Hartec sud conclut au débouté des demandes de la Sci Les Cinq M et réitère ses demandes initiales en portant sa demande provisionnelle à la somme de 7500 euros et sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée, la Sci Les Cinq M demande au juge des référés de :
- écarter des débats les pièces 15 à 17 produites par Hartec sud,
- dire et juger que l’urgence n’est pas caractérisée,
- dire et juger qu’elle formule des contestations sérieuses,
- dire et juger n’y avoir lieu à référé,
- renvoyer la Sas Hartec sud à mieux se pourvoir,
- la débouter de toutes ses demandes,
- condamner la Sas Hartec sud au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constats d’huissiers versés aux débats.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, de la conclusion d’un accord entre les parties le 15 septembre 2023, des difficultés d’interprétation dudit accord sur la question de la restitution de son stock par Monsieur [P], il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 3] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 3] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 21 septembre;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 3] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERÉS
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