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Cour de cassation, 04 juillet 1989. 87-40.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.807

Date de décision :

4 juillet 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la société Carnaud, aux droits de laquelle se trouve la société Imprimerie de Basse-Indre, ayant réduit le salaire de MM. X... et Mercère au delà de la durée de la grève à laquelle ils avaient participé, pour tenir compte de l'interruption de la production vingt minutes avant l'arrêt du travail, les intéressés ont réclamé un rappel de salaire ; Attendu que la société Imprimerie de Basse-Indre fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 8 janvier 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la rémunération due par l'employeur doit correspondre à un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat ; qu'ayant constaté que compte tenu des conditions techniques liées à l'emploi des demandeurs, vingt minutes sont obligatoirement ajoutées à tout temps de grève afin d'attendre que le produit sorte de l'étuve, d'où il résultait un arrêt volontaire de la production pendant ces vingt minutes complémentaires, le jugement attaqué ne pouvait statuer comme il l'a fait sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le temps consacré à l'arrêt ou à la remise en marche des machines à l'occasion d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui en résulte, même à l'encontre des salariés grévistes, dès l'instant que la grève est reconnue licite ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que selon les explications de l'employeur avant et après la grève le personnel était occupé à l'arrêt ou à la remise en marche des machines, en a justement déduit que l'abattement sur salaire devait être égal à la seule durée de la grève ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1989-07-04 | Jurisprudence Berlioz