Texte intégral
N° RG 22/03887 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKM3
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 7]
du 09 mai 2022
RG : 11-22-170
[Y]
C/
[Adresse 16]
APRIL SANTE PREVOYANCE
[11]
Société [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [Z] [Y]
née le 17 Octobre 1966 à [Localité 15] (71)
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante, assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 214 substituée par Me BENNAMOU
INTIMEES :
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
APRIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 7])
non comparante
[11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 substitué par Me SOUALLA
REGIE THIEBAUD
[Adresse 5]
[Localité 7]
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 01 Juin 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023.
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 10 juin 2021, la [13] a déclaré recevable la demande de Mme [Z] [Y] du 18 mai 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 150.377,85 euros sur une durée de 202 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 % l'an, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 807,35 euros, la durée des mesures excédant 84 mois afin de permettre à la débitrice de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Ces mesures ont été notifiées le 14 décembre 2021 à Mme [Y].
Par lettre recommandée envoyée le 11 janvier 2022 à la commission, Mme [Y] a contesté les mesures imposées du 9 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation.
Mme [Y] soulevait la prescription ou la forclusion des six créances de la [12]. Elle ne contestait pas la capacité mensuelle de remboursement retenue par la commission.
La [12] concluait au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [Y], reconnaissant toutefois une prescription partielle de ses créances au titre des prêts immobiliers.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours de Mme [Y] contre les mesures imposées par la commission,
- fixé la créance déclarée par la [12] portant la référence 00020396805 à la somme de 92.084,42 euros,
- fixé la créance déclarée par la [12] portant la référence 00020396806 à la somme de 27.713,32 euros,
- écarté de la procédure la créance déclarée par la [12] portant la référence 00020396850,
- fixé les créances, compte tenu des créances ci-avant fixées et écartées, à la somme de 137.700,17 euros,
- confirmé la capacité de remboursement mensuelle de 807,35 euros,
- arrêté un plan d'apurement sur 171 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision, lequel tableau fixait les trois autres créances de la [12] aux mêmes sommes que celles retenues par la commission et prévoyait un rééchelonnement du paiement des dettes sans intérêt,
- dit que les versements devraient intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de juillet 2022,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 18 mai 2022.
Par déclaration enregistrée le 30 mai 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023.
A cette audience, Mme [Y] s'est désistée de son appel.
La [12] a accepté ce désistement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'absence d'appel ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [Y] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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