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Cour de cassation, 16 octobre 2014. 13-24.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.553

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 15 juillet 2013), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure visant au traitement des situations de surendettement des particuliers, alors, selon le moyen, que relèvent de la procédure de surendettement des particuliers, les personnes qui, de bonne foi, sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes non professionnelles ; que doit bénéficier de cette procédure le professionnel libéral qui a cessé son activité et dont la situation de surendettement est caractérisée par l'existence de dettes uniquement non professionnelles ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X... d'admission au bénéfice d'une procédure de surendettement, tout en constatant que son état de surendettement était manifeste au regard de dettes non professionnelles, et qu'il n'exerçait plus son activité de médecin en raison de son état de santé, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu'une partie de l'endettement de M. X... résulte de son activité, peu important qu'il l'ait cessée ou non, de médecin exerçant à titre libéral ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué, D'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable à bénéficier de la procédure visant au traitement des situations de surendettement des particuliers ; AUX MOTIFS QU'à la suite de son divorce, la situation financière de Monsieur X... s'est dégradée ; que malgré les mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter sa situation de surendettement, admise en 2005, Monsieur X... a fait état de son impossibilité à faire face au règlement de la mensualité prévue et de celle correspondant à cinq crédits à la consommation souscrits au cours du moratoire ; impossibilité d'autant plus manifeste que son état de santé ne lui permet plus d'exercer son activité professionnelle de médecin ; qu'en l'état de la durée de son activité professionnelle, Monsieur X... ne peut prétendre qu'à une pension de retraite s'élevant à 277,61 euros par mois, montant insuffisant au règlement de la mensualité prévue par la Commission, mais aussi au paiement des mensualités correspondant au montant des crédits à la à la consommation contractés par celui-ci durant le moratoire ; que la part à laisser à la disposition de Monsieur X... est de 407 euros par mois, et la part maximale à affecter au remboursement de ses dettes à la somme est égale à 0 ; qu'eu égard à ces éléments qui objectivent la situation de surendettement de Monsieur Louis X... est manifeste ; ET QUE selon les termes de l'article L.333-3 du Code de la Consommation, sont exclus du bénéfice des procédures visant au traitement de la situation de surendettement des particuliers, les débiteurs relevant des procédures collectives ; que la recevabilité d'une demande s'appréciant à la date à laquelle celle-ci est formée ; que par décision du 12 janvier 2006, la Commission de Surendettement des Particuliers de HAUTE-GARONNE a déclaré recevable la demande formée courant 2005 par Monsieur Louis X..., exerçant l'activité libérale de médecin ; que la nouvelle demande formée le 19 octobre 2012, est par Monsieur X... s'avère désormais soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui exclut de la procédure de traitement du surendettement toutes les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre protégé ; que Monsieur X..., qui exerce l'activité de médecin à titre libéral, relève donc des procédures collectives en cette qualité, et toutes ses dettes, sans distinction de leur nature professionnelle ou personnelle, relèveront de cette procédure ; qu'enfin, il convient de constater que dans le cadre du plan de 66 mois, mis en oeuvre pour favoriser le règlement de la dette contractée par Monsieur X... auprès de la Caisse de Retraite des Médecins de France, et malgré son obligation de ne pas aggraver sa situation financière, le requérant a contracté cinq nouveaux crédits à la consommation dont un crédit auprès du Crédit Agricole de Toulouse le 25 avril 2008 d'un montant de 8000 euros, un crédit auprès de SIRCAM le 7 octobre 2009, un crédit auprès de DIAC dont le montant n'a pas été précisé, un crédit auprès de Casino d'un montant de 9000 euros et un dernier crédit auprès de la Banque Postale d'un montant de 6000 euros ; que dans ces conditions, il est manifeste que Monsieur X... a aggravé sa situation financière en souscrivant de nouveaux crédits à la consommation ; qu'il convient donc de considérer que Monsieur Louis X..., pour relever des procédures collectives, en raison de la nature de son activité professionnelle, est exclu du bénéfice des procédures visant au traitement des situations de surendettement des particuliers ; que de plus, il est constant que Monsieur X... a aggravé sa situation financière en souscrivant au cours du plan mis en oeuvre pour apurer sa situation de surendettement, cinq nouveaux crédits à la consommation ; que dans ces conditions, il convient donc de confirmer la décision de la Commission de Surendettement de HAUTE-GARONNE déclarant Monsieur X... irrecevable à bénéficier de la procédure visant au traitement des situations de surendettement des particuliers ; ALORS QUE relèvent de la procédure de surendettement des particuliers, les personnes qui, de bonne foi, sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes non professionnelles ; que doit bénéficier de cette procédure le professionnel libéral qui a cessé son activité et dont la situation de surendettement est caractérisée par l'existence de dettes uniquement non professionnelles ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Monsieur X... d'admission au bénéfice d'une procédure de surendettement, tout en constatant que son état de surendettement était manifeste au regard de dettes non professionnelles, et qu'il n'exerçait plus son activité de médecin en raison de son état de santé, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.330-1 du code de la consommation.

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