Cour de cassation, 26 janvier 1988. 87-84.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.363
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre un arrêt du 23 juin 1987 de la cour d'appel d'AMIENS qui, dans des poursuites exercées contre Michel Y... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a débouté de sa demande ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;
Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juin 1987 à laquelle la partie civile était présente ;
que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 23 juin 1987 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale et que la décision a été effectivement rendue à la date prévue ;
qu'il s'ensuit que la partie civile disposait de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt pour se pourvoir en cassation ; Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 29 juin 1987 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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