Texte intégral
ARRET DU
30 Juin 2023
N° 886/23
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYVB
FB/CH
ommission de statuer
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
24 Juin 2022
(RG 20/00018 -section )
GROSSES
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement Public POLE EMPLOI NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LECOUFFE-DARRAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Stéphane MEYER
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille, en sa formation de départage, a :
- débouté Monsieur [J] [B] de ses demandes afférentes à un non respect par l'employeur des mesures de prévention et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Lecouffe-Darras à payer à celui-ci la somme de 1 941,03 euros à titre de solde de congés payés.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 juin 2022, la cour a, dans la limite de sa saisine :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'allocation complémentaire de vacances,
- infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
- dit le licenciement de Monsieur [J] [B] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Lecouffe-Darras à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 141 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 614 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Lecouffe-Darras de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Lecouffe-Darras aux dépens de première instance et d'appel.
Le 22 février 2023, l'établissement public Pôle Emploi des Hauts de France a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations à la diligence du greffe.
Aux termes de ses observations transmises par voie électronique le 18 mars 2023, la société Lecouffe-Darras conclut au rejet de la demande formée par l'établissement public Pôle Emploi des Hauts de France.
Elle relève que la cour a retenu que l'inaptitude de Monsieur [B] avait, au moins partiellement, une origine professionnelle. Elle rappelle que l'article L.1235-4 du code du travail n'est pas applicable lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de son message transmis par voie électronique le 16 mars 2023, Monsieur [J] [B] indique ne pas avoir d'observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'établissement public Pôle emploi peut saisir d'une requête en omission de statuer la juridiction qui a omis de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée.
La requête en omission de statuer déposée par l'établissement public Pôle Emploi des Hauts de France le 22 février 2023, visant un arrêt rendu le 24 juin 2022, est donc recevable.
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il est constant, comme le souligne la société Lecouffe-Darras, que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne s'appliquent pas au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code.
Or, dans son arrêt du 24 juin 2022, la cour a rappelé que les règles protectrices en faveur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Si la cour a retenu que l'inaptitude de Monsieur [B] avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, elle a également relevé que l'employeur ne disposait pas, au moment du licenciement, de l'intégralité des éléments produits à l'instance. Ainsi, elle a conclu qu'il n'était pas établi qu'au moment du licenciement l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
La cour a, dès lors, décidé de ne pas accorder à Monsieur [B] le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et l'a débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles L.1226-14 et suivants du code du travail.
La cour n'a pas retenu que le licenciement de Monsieur [B] était intervenu en violation des règles spécifiques aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail. Elle a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse car résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a fait application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
La cour ayant omis de statuer de ce chef, il convient de réparer cette omission.
L'établissement public Pôle Emploi des Hauts de France justifie des périodes d'indemnisation de Monsieur [B].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.
Le montant du remboursement sera limité à trois mois d'indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée le 22 février 2023 par l'établissement public Pôle Emploi des Hauts de France,
Constate que l'arrêt du 24 juin 2022, nº RG 20/00018, a omis de statuer sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,
Dit que le dispositif de l'arrêt du 24 juin 2022, nº RG 20/00018 sera complété comme suit :
«Ordonne le remboursement par la SARL Lecouffe-Darras des allocations chômage perçues par Monsieur [J] [B] depuis le licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnité»,
Dit que mention du dispositif de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt complété,
Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,
Valérie DOIZE
Pour le Président empêché
Frédéric BURNIER, conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment