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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2215351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215351

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2215351 et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 octobre 2022 et 27 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; les cas échéant, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d'une erreur de droit faute d'examen complet ; - est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2215350 du 8 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - et les observations de Me Barhoum, représentant M. C ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant vénézuélien né le 17 juillet 1993, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le 21 février 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par arrêté du 22 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 422-11 du même code : " A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été titulaire de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont la dernière était valable jusqu'au 1er janvier 2021. A l'occasion du renouvellement de celle-ci, il a obtenu à compter du 1er mars 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En présentant une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", M. C doit nécessairement être regardé comme s'étant prévalu des dispositions précitées de l'article L. 422-11 dans le champ d'application desquelles entre sa situation. Ainsi, compte tenu de la continuité instaurée par le législateur entre les trois titres successifs, l'arrêté du 22 août 2022 doit être regardé comme rejetant une demande de renouvellement de titre de séjour. De plus, il est constant que M. C a commencé à exercer dès le mois de janvier 2022 en qualité " d'adjoint de direction de restauration rapide " pour la société Nachos. Le 21 février 2022, le service des ressources humaines de cette dernière a déposé une demande d'autorisation de travail afin de recruter M. C. Celui-ci doit ainsi être regardé comme ayant uniquement sollicité avant l'intervention de l'arrêté en litige un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont peut se prévaloir, sous certaines conditions, l'étranger, qui comme le requérant a bénéficié au préalable de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Or, il ressort des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné les droits au séjour de M. C au regard des dispositions de l'article L. 422-11. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle n'a pas été précédée de l'examen de ses droits au séjour au regard des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 août 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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