Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-18.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.984
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lombardi, dont le siège est à Arudy (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la commune de Borce (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de ladite commune,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lombardi, de Me Odent, avocat de la commune de Borce, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Lombardi a acquis, en 1970, de la commune de Borce une coupe de bois sur pied dans une zone de montagne ; qu'à la suite d'un arrêté pris par le maire, le 23 juin 1971, pour restreindre les conditions de circulation d'une voie utilisée en desserte, elle a, le 17 novembre 1972, assigné la commune en paiement de dommages-intérêts ; que la Cour de Cassation a rejeté, le 7 avril 1976, le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 novembre 1974 par lequel la cour d'appel de Pau s'était déclarée incompétente pour connaître d'un litige trouvant sa source dans un acte administratif ; que par décision du 2 octobre 1981, le Conseil d'Etat a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la commune, le contrat étant de droit privé, et a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur le préjudice spécial découlant de l'arrêté municipal ; que sur assignation du 11 août 1987, l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 mai 1991) a rejeté une nouvelle demande de la société Lombardi fondée sur la responsabilité contractuelle de la commune ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lombardi soutient qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, un conflit négatif s'est instauré, de sorte qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel mais à une juridiction désignée par le Tribunal des conflits de statuer ;
Mais attendu que si la société Lombardi estimait, contrairement d'ailleurs à ses écritures devant les juges du fond, qu'était ouvert un conflit d'attribution négatif, il n'appartenait qu'à elle d'exercer directement le recours prévu, en ce cas, par l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen, réunis, tels qu'exposés au mémoire ampliatif et annexés au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche du deuxième moyen, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n8 68-1250 du 31 décembre 1968, si l'interruption de la prescription quadriennale résulte d'un recours juridictionnel, et le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; que le Conseil d'Etat ayant statué le 20 octobre 1981, le nouveau délai a donc couru à compter du 1er janvier 1982 et que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que le 11 août 1987, date de l'assignation, la prescription était acquise ; Et attendu que les autres griefs ne s'attaquent qu'à des motifs surabondants, voire même inexistants ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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