Cour de cassation, 10 décembre 2014. 14-14.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.129
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon, 6 mars 2014), que, par déclaration au greffe du 14 novembre 2013, la société Transgourmet opérations a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de M. X... au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Transgourmet Méditerranée comme étant frauduleuse ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'appréciation de la fraude est en principe souveraine, le tribunal ne peut se fonder pour la caractériser sur des circonstances qui lui sont absolument étrangères ; que le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à la candidature attaquée est totalement inopérant pour caractériser une fraude ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant le tribunal a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-3 du code du travail ;
2°/ que, de même est totalement inopérant le fait qu'ait ou non été menée une propagande électorale ; qu'en se fondant sur cette considération, le tribunal a de plus fort violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-3 du code du travail ;
3°/ que les juges doivent se placer au jour de la désignation pour se prononcer sur l'existence d'une fraude ; qu'en se fondant sur l'absence de propagande électorale, quand la candidature est par essence antérieure à l'élection et que l'employeur avait déjà engagé la procédure, le tribunal a encore violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation des textes susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par le tribunal de l'existence d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit frauduleuse la candidature de M. X... aux élections du CHSCT de l'établissement TRANSGOURMET MEDITERRANEE et de l'avoir en conséquence annulée
AUX MOTIFS QUE comme le rappelle M. X..., la mauvaise foi et l'intention frauduleuse ne se présument pas. En conséquence, il incombe à la société TRANSGOURMET d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, dans le dernier état de la jurisprudence, le fait qu'un salarié déclare sa candidature après avoir été reçu à un entretien préalable est à lui seul insuffisant pour rapporter la preuve de son intention frauduleuse. Les témoignages produits de part et d'autres doivent être considérés comme inopérants puisqu'ils sont contradictoires. Sont tout aussi inopérants les faits que M. X... se soit présenté sans étiquette. Cependant, le caractère frauduleux de la candidature de M. X... est établi par - le défaut d'engagement ou d'intérêt antérieur pour la cause des autres salariés et la sécurité au sein de l'entreprise qui ne peuvent être justifiés par son seul statut de cadre, - l'absence totale de propagande électorale à l'occasion du scrutin. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'annulation formulée par l'employeur.
ALORS QUE si l'appréciation de la fraude est en principe souveraine, le tribunal ne peut se fonder pour la caractériser sur des circonstances qui lui sont absolument étrangères ; que le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à la candidature attaquée est totalement inopérant pour caractériser une fraude ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant le tribunal a violé les articles L 4613-1 et L 4613-3 du Code du Travail.
QUE, de même est totalement inopérant le fait qu'ait ou non été menée une propagande électorale ; qu'en se fondant sur cette considération, le tribunal a de plus fort violé les articles L 4613-1 et L 4613-3 du Code du Travail.
ET ALORS encore QUE les juges doivent se placer au jour de la désignation pour se prononcer sur l'existence d'une fraude ; qu'en se fondant sur l'absence de propagande électorale, quand la candidature est par essence antérieure à l'élection et que l'employeur avait déjà engagé la procédure, le tribunal a encore violé les articles L 4613-1 et L 4613-3 du Code du Travail.
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