Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.S. SA EUROPA
copie exécutoire
le 10/05/2023
à
Me MESUREUR
Me ARNAUD
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 MAI 2023
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N° RG 22/03191 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F21/00051)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 12 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. EUROPA
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 10 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [T], né le 12 septembre 1985, a été embauché par la société Europa (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016, en qualité de plieur-poinçonneur, après une période de mise à disposition par intérim.
Son contrat est régi par la convention collective de la métallurgie de la Somme.
La société emploie plus de 10 salariés.
A la suite d'un accident du travail survenu le 15 octobre 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2019.
Alors qu'il était en arrêt-maladie depuis le 6 mars 2020, il a adressé un courrier à l'employeur le 22 octobre 2020 aux termes duquel il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Par courrier du 23 octobre 2020, l'employeur a contesté cette qualification de la rupture considérant que le salarié avait démissionné.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et considérant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 11 février 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [T] de sa demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Europa,
- dit et jugé que cette rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu la société Europa en ses demandes reconventionnelles condamnant M. [T] à lui payer 3420,52 euros au titre du préavis non effectué et 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 septembre 2022, M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 juin 2022 pour les motifs sus exposés ;
Et statuant à nouveau :
-dire et juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 22 octobre 2020 fondée ;
-dire et juger que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société Europa à lui payer les sommes suivantes :
- 10 261,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 420,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 137,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 820 euros à titre de rappel de salaire correspondant au salaire minimum garanti par la convention collective,
- 1 082 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 70,71 euros au titre de la somme indument retenue sur le bulletin de paie d'avril 2020,
- 7,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la somme indument retenue sur le bulletin de paie d'avril 2020,
- 200 euros net à titre de rappel de salaire correspondant à la reprise des avances consenties,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Europa de lui remettre l'attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de travail (avec reprise d'ancienneté au 04 octobre 2015), en application des dispositions de l'article L1252-38 du code du travail ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Europa au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Europa de l'intégralité de ses demandes comme n'étant pas fondées ;
- condamner la société Europa aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, la société Europa demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 9 juin 2022,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ sur le respect du salaire minimum conventionnel
M. [T] soutient avoir été rémunéré en dessous du salaire minimum conventionnel pendant toute la relation de travail, la comparaison devant se faire sans prise en compte des primes d'assiduité, de bilan, de fin d'année ou exceptionnelle.
L'employeur répond que le salarié a été rémunéré au-delà du salaire minimum conventionnel au regard des primes versées mensuellement et annuellement, la convention collective applicable n'excluant que la prime d'ancienneté, l'intéressement ou la participation et le remboursement de frais.
En matière de rémunération, l'accord collectif peut définir précisément le minimum conventionnel en y incluant ou au contraire en excluant certains éléments.
A défaut de définition conventionnelle, il convient de tenir compte de toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, l'article 8-4 de la convention collective de la métallurgie de la Somme prévoit notamment que :
La rémunération des salariés est fixée par avenant à la présente convention collective. Cet avenant fixe les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et un barème des taux effectifs garantis (TEG) par niveaux et échelons conformément à l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification.
Pour vérifier si un salarié a bénéficié au cours de chaque mois de la garantie prévue, il sera tenu compte dans la rémunération de l'ensemble des éléments bruts du salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion notamment de la prime d'ancienneté, des sommes perçues dans le cadre de la législation sur l'intéressement ou la participation et des sommes qui constituent un remboursement de frais.
La liste d'exclusion prévue par ce texte n'étant pas limitative, la prime d'assiduité, qui ne rétribue pas la prestation de travail mais la présence dans l'entreprise, et les primes de bilan, de fin d'année ou exceptionnelle, qui ne sont pas prévues au contrat de travail et présentent un caractère aléatoire, ne doivent pas être prises en compte pour comparer la rémunération effectivement versée au minimum conventionnel.
Il apparaît, dès lors, que M. [T] a effectivement été rémunéré en dessous du minimum conventionnel de juin 2018 à juin 2020.
Néanmoins, le calcul présenté par le salarié ne peut être entièrement retenu en ce qu'il mélange salaire et indemnités journalières et maintient le salaire au-delà de juin 2020 alors que la durée de son arrêt-maladie ne lui permettait plus d'y prétendre.
Il résulte du calcul opéré à partir des bulletins de paie produits et du salaire minimum conventionnel applicable à la classification de M. [T] que ce dernier est en droit de percevoir 907,65 euros brut à titre de rappel, outre 90,76 euros brut au titre des congés payés afférents.
1-2/ sur les retenues sur salaire
M. [T] prétend que l'employeur a indument retenu 200 euros au titre du remboursement des avances sur salaire intervenues de 2016 à 2018, et 70,71 euros au titre d'une journée de congés payés le 6 mars 2020 alors qu'étant en arrêt-maladie à compter de ce jour, il aurait dû bénéficier d'un report.
L'employeur conteste tout prélèvement indu au titre des avances sur salaire affirmant avoir restitué au salarié 200 euros le 7 avril 2017, et considère que le jour de congé ayant été posé et accepté dès le 5 mars 2020, soit avant l'arrêt-maladie, il devait être décompté au titre des congés payés.
L'article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Si le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard, le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l'employeur conserve son droit à congé et peut demander à en bénéficier ultérieurement.
En l'espèce, concernant le premier point, bien que les justificatifs de solde de tiers produits par le salarié et l'employeur ne comportent pas les mêmes mentions, notamment quant à une avance de 200 euros versée par l'employeur en avril 2017, il convient de constater que ce dernier produit un relevé de compte bancaire mentionnant effectivement un tel paiement au profit de M. [T] le 7 avril 2017.
M. [T] restant taisant quant à la cause de ce paiement qui correspond au montant qu'il réclame, l'existence d'une retenue indue par l'employeur au-delà des avances consenties n'est pas démontrée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
Concernant le second point, il est constant que M. [T] a été placé en arrêt-maladie le jour du congé qui lui avait été précédemment accordé.
Il convient donc de retenir qu'au jour du départ en congé, il se trouvait en arrêt-maladie et pouvait donc prétendre au report de ce jour de congé, qui lui a pourtant été décompté.
Sa demande de ce chef doit donc être accueillie par infirmation du jugement entrepris, à l'exception de la somme réclamée au titre des congés payés afférents s'agissant déjà de congés payés.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la prise d'acte de la rupture
M. [T] invoque, pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, l'absence de respect du minimum conventionnel et légal quant à sa rémunération, des retenues d'heures injustifiées pendant son arrêt-maladie ayant conduit à des bulletins de paie négatifs, des retenues indues au titre des avances sur salaire, dans le cadre d'une saisie des rémunérations, et au titre d'une journée de congés payés alors qu'il était en arrêt-maladie, et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail, ce qui a aggravé son état de santé.
Il rappelle que toute régularisation postérieure à la prise d'acte ne lui est pas opposable et souligne qu'à la suite de sa reprise de travail, l'employeur a tenté de le licencier au motif de son état de santé puis de lui faire signer une rupture conventionnelle.
L'employeur oppose l'absence de pertinence des griefs liés à la rémunération, ou leur régularisation à bref délai, l'absence de réclamation antérieure de la part du salarié, et conteste tout manquement à l'obligation de sécurité en l'absence de preuve que ce dernier a été exposé au port de charges lourdes.
Il ajoute que le litige l'opposant à M. [V], dans lequel M. [T] témoigne à son tour, rend son attestation peu crédible.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, par courrier du 22 octobre 2020, M. [T] a informé son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail notamment au regard du non-respect des préconisations du médecin du travail.
Il ressort de la fiche de suivi du 20 mars 2019 que le médecin du travail a préconisé d'essayer de limiter les mouvements de torsion au niveau du rachis et d'éviter le port de charges de plus de 10 kg.
L'attestation de M. [W], collègue de travail du salarié, permet d'établir que le poste de travail de ce dernier nécessitait le port de charges de plus de 10 kg.
L'employeur ne contestant pas que M. [T] a été maintenu à ce même poste après la préconisation du médecin du travail, il lui appartient de justifier des aménagements mis en place pour permettre de respecter cette préconisation.
En l'absence de tout élément probant en ce sens, le manquement à l'obligation de sécurité par défaut d'adaptation du poste de travail aux problèmes de santé du salarié constatés par le médecin du travail est caractérisé.
Ce seul grief présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres griefs.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
2-2/ sur les conséquences pécuniaires
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur étant justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] peut donc prétendre aux indemnités légales de rupture et à des dommages et intérêts dans les limites du barème instauré par l'article L.1235-3 du code du travail.
Il se prévaut d'une reprise d'ancienneté au 4 octobre 2015 du fait de missions d'intérim ininterrompues pour le même poste au sein de la société Europa à compter de cette date.
L'employeur conteste cette reprise d'ancienneté au motif que les missions d'intérim se sont interrompues en novembre et décembre 2015 et ne concernaient pas le poste pour lequel M. [T] a été embauché.
L'article L.1251-38 alinéa 1 dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, M. [P] attestant avoir travaillé avec M. [T] au sein de la société Europa de janvier 2012 à janvier 2016 alors que ce dernier exerçait les fonctions de plieur-poinçonneur pour lesquelles il a été embauché, cette ancienneté doit être retenue à défaut pour l'employeur de produire des éléments contraires, le terme de manutentionnaire visé dans l'attestation de travail de la société Manpower relevant d'une catégorie plus générale.
Dès lors, l'indemnité légale de licenciement est fixée à 1 888,13 euros après déduction de l'arrêt de travail non professionnel et l'indemnité compensatrice de préavis, dont le quantum n'est pas spécialement contesté, est fixé à 3 420,52 euros, outre 342,05 euros de congés payés afférents.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [T] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 8 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations.
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne peut prétendre au paiement du préavis non exécuté par le salarié.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur devra remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à la présente décision notamment en ce qui concerne l'ancienneté de ce dernier.
L'employeur succombant principalement, le jugement entrepris est infirmé quant aux dépens et frais irrépétibles, et les dépens d'appel sont mis à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer à M. [T] 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 9 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de sa demande au titre de l'avance sur salaire,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de la société Europa le 22 octobre 2020,
condamne la société Europa à payer à M. [N] [T] les sommes suivantes :
- 70,71 euros au titre de la somme indument retenue sur le bulletin de paie d'avril 2020,
- 907,65 euros brut à titre de rappel de salaire, et 90,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 888,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 420,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,05 euros de congés payés afférents,
- 8 500 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de la société Europa,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
ordonne à la société Europa de remettre à M. [N] [T] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la solution du présent arrêt et mentionnant une ancienneté au 4 octobre 2015,
ordonne à la société Europa de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Europa aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.