Texte intégral
ARRET
N° 133
S.A.S. [4]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/04083 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPA
DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 31 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [W] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [E] [S] et [U] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [G] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [L] [V] a déclaré le 3 décembre 2019 être atteint d'une pathologie relevant du tableau 57, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [4] .
Par courrier du 2 mars 2022, la société [4] a formé un recours gracieux devant la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Normandie afin de solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [V] le 3 décembre 2019.
Par courrier du 31 mars 2022, la CARSAT Normandie a rejeté le recours formé par la société et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré à la CARSAT Normandie le 30 mai 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 , la société [4] demande à la Cour de :
Ordonner à la CARSAT de NORMANDIE de retirer les dépenses relatives au sinistre dont monsieur [V] a été victime du calcul de la valeur du risque qui sera prise en considération pour la détermination du taux de cotisations dont sera redevable la société [4] à l'expiration de la période visée à l'article D. 2426-17 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 695 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner la CARSAT de Normandie aux entiers dépens ;
La condamner encore à verser à la société [4] la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il se trouve que monsieur [V] est un travailleur intérimaire qui a accompli de nombreuses missions d'intérim pour le compte d'autres employeurs que la société [4], l'ayant manifestement exposé au risque professionnel dont la réalisation est susceptible de causer la maladie professionnelle prise en charge.
On rappellera utilement que le tableau 57 A se rapportant à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule se réfère aux gestes et postures professionnels suivants comme étant susceptible de générer ladite affection : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle égal ou supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Or, de 2012 à novembre 2017, monsieur [V] a effectué de nombreuses missions pour le compte de la société [7], pour lesquelles il était employé en qualité de manoeuvre de travaux publics, de manutentionnaire ou encore d'aide déménageur (Pièce n°5 ' Certificat de travail de la société [7]).
Sur la même période de temps, il a également effectué de nombreuses missions pour le compte de la société [6] en qualité d'ouvrier de travaux publics, d'ouvrier d'exécution de second oeuvre ou encore de manutentionnaire ( Pièce n°6 Certificat de travail de la société [6]).
Constatant cet état de fait, la société [4] demande à la Cour de bien vouloir retirer de son compte-employeur la prise en compte du coût moyen des incapacités temporaire et permanente, c'est-à-dire du calcul de la valeur du risque qui sera prise en considération pour la détermination de son taux de cotisations à l'expiration de la période visée à l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale
A l'audience du 20 janvier 2023, la société [4] soutient par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 décembre 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de :
constater que la société [4] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [V] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2019 au sein d'autres entreprises ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la CARSAT Normandie de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2019 par Monsieur [L] [V] ;
rejeter le recours et les demandes de la société [4].
Elle fait en substance valoir que les pièces produites par la société ne détaillent aucunement les conditions de travail auxquelles le salarié était réellement soumis chez ses employeurs précédents, que les éléments produits par la société [4] ne permettent pas de démontrer que Monsieur [V] a été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs et que dès lors c'est à bon droit que la CARSAT Normandie a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] le 3 décembre 2019 sur le compte employeur de la société [4].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de Monsieur [V] présentée par la société [4] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, d'alléguer en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il lui appartient d'identifier, et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués.
Attendu que la demanderesse soutient que le salarié aurait été exposé chez ses employeurs antérieurs la société [7] et la société [6] pour laquelle il a effectué de nombreuses missions dans le cadre de fonctions de man'uvre de travaux publics, de manutentionnaire ou d'aide déménageur ( [7]) et d'ouvrier de travaux publics, d'ouvrier d'exécution de second 'uvre ou de manutentionnaire ( [6]).
Que les pièces qu'elle produit, outre les courriers échangés par elle avec la CARSAT, sont une édition de son compte employeur au titre des exercices 2019 à 2021 faisant apparaître l'imputation des coûts litigieux, un extrait du site société.com la concernant, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par le salarié en date du 3 décembre 2019, les certificats de travail délivrés au salarié par la société [7] et la société [6] et la mise à disposition de la décision sur son taux 2022 ainsi que la décision en question.
Attendu qu'aucune de ces pièces ne permet de déterminer les conditions concrètes de travail du salarié au service des sociétés [7] et [6] et encore moins l'exposition éventuelle du salarié par l'un ou/et l'autre de ces deux employeurs.
Que la procédure d'instruction de la caisse qui aurait peut-être permis de mettre en évidence l'existence d'une exposition du salarié chez tout ou partie de ses précédents employeurs n'est pas produite.
Que la société [4] n'établissant pas que Monsieur [V] ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de ce salarié au compte spécial et de dire bien-fondée la décision de la CARSAT NORMANDIE , notifiée à la société demanderesse par courrier de la CARSAT du 31 mars 2022, de maintenir sur le compte employeur de la société les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée en date du 3 décembre 2019 par ce salarié.
Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [V] au compte spécial et dit bien-fondée la décision de la CARSAT NORMANDIE, notifiée à la société demanderesse par courrier de l'organisme du 31 mars 2022, de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par ce salarié en date du 3 décembre 2019.
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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