Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvois n° F 15-19.385
et A 15-19.771JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1959 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 dans le litige opposant :
Sur le pourvoi F 15-19.385 :
- La société Nestlé Waters Supply Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
- au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur au pourvoi,
Sur le pourvoi A 15-19.771 :
- Le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud à la société Nestlé Waters Supply Sud ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la réponse sur le premier moyen du pourvoi du comité d'entreprise est entachée d'une erreur matérielle ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1959 FS-P+B sur les 1er et 2nd moyens du pourvoi du comité d'entreprise rendu le 3 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 4, lignes 15 et 16, lire : « la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-sept.
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.
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