Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-84.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.101

Date de décision :

20 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur l'opposition formée par : X... Jean-Pierre, à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 mai 1990, qui, après avoir cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 15 septembre 1989 ayant relaxé Jean-Pierre X... du chef de suppression de correspondance et débouté Simone Y... épouse X... de son action civile, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS pour qu'il soit jugé à nouveau sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité de l'opposition ; Attendu que sur le pourvoi formé par Simone Y..., épouse X..., partie civile, la Cour de Cassation a, par arrêt du 15 mai 1990, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 15 septembre 1989, qui a relaxé X... du chef de suppression de correspondance et débouté la partie civile de ses demandes ; qu'en l'absence de signification dudit arrêt de cassation faisant courir le délai prévu aux articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, cette décision a été frappée d'opposition par X... le 20 juin 1990 suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Paris ; Que l'opposant n'a pas reçu notification du pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel ni la copie du mémoire que l'avocat de la demanderesse aurait dû lui adresser, le tout en application desdits articles 579 et 589 ; Que dès lors l'opposition est recevable ; Au fond : Attendu que, sans contester la légalité de l'arrêt attaqué ni formuler aucune critique à l'égard de l'arrêt de la Cour de Cassation, X... se borne à demander l'annulation de ce dernier ; qu'il n'articule ainsi aucun moyen ou argument de nature à déterminer la Cour de Cassation à rétracter son arrêt du 15 mai 1990 ; Par ces motifs, DECLARE Jean-Pierre X... recevable en son opposition ; Au fond : L'en déboute, Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Aphand, Culié, Guerder d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-20 | Jurisprudence Berlioz