Texte intégral
N° RG 21/02815 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2NQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Juin 2021
APPELANTE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
Me [U] [P] Mandataire judiciaire de la Société ALAS AUTO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Etablissement public PÔLE EMPLOI [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] a été engagé par la société Alas Auto en qualité de directeur commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017.
Le 28 février 2018, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 18 avril 2018.
Se voyant refuser son indemnisation chômage par Pôle Emploi pour défaut de déclaration auprès de l'URSSAF, M. [C] a saisi, par requête du 22 octobre 2018, le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de condamnation en paiement de rappel de salaire et indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes a notamment condamné la société Alas Auto à payer à M. [C] les sommes suivantes :
24 954,83 euros net à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à avril 2018, indemnité compensatrice de congés payés comprise,
1 365,03 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
32 760,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant jugement du 13 août 2019, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Alas Auto ouverte le 18 juin 2019 en liquidation judiciaire, désignant M. [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 12 août 2021, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2019.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] et l'établissement public Pôle Emploi sont recevables à former tierce opposition, réformé partiellement le jugement du 1er mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Alas Auto à payer la somme de 13 994, 83 euros à titre de rappel de salaire de février 2018 à avril 2018, indemnité compensatrice de congés payés comprise, confirmé le jugement du 1er mars 2019 pour ses autres dispositions, débouté l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] et l'établissement public Pôle Emploi de leur demande de tierce opposition, dit que l'AGS représentée par l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] devra garantir les sommes auxquelles a été condamnée la société Alas Auto et devra être appelée en garantie par M. [U] [P], ès qualités pour ladite sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L.1238-8 et suivants du code du travail, dit que l'AGS représentée par l'ASSEDIC, devra garantir les sommes auxquelles a été condamnée la société Alas Auto, prise en la personne de son représentant légal, en cas d'insuffisance d'actifs et dans la limite des plafonds applicables aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail et D 3253-5 du code du travail, condamné l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2021.
Par conclusions remises le 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes présentées par M. [C], celui-ci n'était pas salarié de l'entreprise Alas Auto.
Par conclusions remises le 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [P], en qualité de liquidateur de la société Alas Auto, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes présentées par M. [C], celui-ci n'était pas salarié de l'entreprise Alas Auto.
Par conclusions remises le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'établissement public Pôle Emploi demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a partiellement réformé le jugement du 1er mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Alas Auto à payer une créance de 13 994,83 euros net à titre de rappel de salaire de février à avril 2018, statuant à nouveau, dire que M. [C] et la société Alas Auto n'étaient pas liés par un contrat de travail, condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner in solidum l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] et l'établissement public Pôle Emploi et M. [P], ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'existence d'un contrat de travail
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, s'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail , il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que M. [C] bénéficie d'un contrat de travail conclu le 9 janvier 2017 aux termes duquel la société Alas Auto représentée par M. [G] l'engage en qualité de directeur commercial à compter du 1er avril 2017 pour une rémunération brute de 5 460 euros. Le salarié produit également l'intégralité de ses bulletins de salaire.
Ces éléments sont suffisants pour considérer qu'il existe une apparence de contrat de travail, de sorte qu'il appartient à M. [P], ès qualités, et à l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8], qui en invoquent le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.
Au soutien de leur démonstration, ils arguent, en premier lieu, de la fictivité de l'activité de l'employeur, la société Alas Auto, au regard des éléments suivants :
- le siège social de la société et lieu de travail déclaré sur le contrat de M. [C] situé [Adresse 1] à [Localité 9], dont l'adresse exacte est [Adresse 6], correspond à un logement d'habitation HLM loué par Mme [H] [B], concubine déclarée de M. [G], le gérant de la société. Or, le bail de ce logement a été résilié en juillet 2015, de sorte qu'il n'est pas possible que l'activité de la société ait été exercée à cette adresse, étant précisé que la société Alas Auto ne déclarait aucun autre établissement ou lieu d'activité, ne justifiant pas, par exemple, du lieu dans lequel elle entreposait les véhicules en sa possession, son activité étant la location courte durée de véhicules,
- l'origine de la procédure collective de la société Alas Auto a été initiée par la société CSI pour une créance de 25 000 euros ; or cette entreprise a une activité de fourniture de plomberie incompatible, ou à tout le moins, incohérente avec les besoins de l'activité de locations de véhicules de la société Alas Auto. Les deux seules autres créances de la société Alas Auto déclarée dans le cadre de la procédure collective sont une facture de la société Point P, dont l'activité est également très éloignée de l'objet social de la société Alas Auto, et une créance Volkswagen pour un véhicule Audi Q7 non restitué, M. [P] relevant qu'il n'existe aucune facture d'exploitation et de location concernant ce véhicule, et plus généralement que la société Alas Auto n'a aucun actif et notamment aucune créance à recouvrer à l'ouverture de la procédure collective,
- la production des relevés bancaires du compte ouvert au Crédit du Nord au nom de la société Alas Auto sur le premier semestre 2017 montre que la société n'avait aucun chiffre d'affaires ni aucune activité, seules des dépenses de nature manifestement étrangère à la location de véhicules automobile, notamment dépenses de tabac-presse ou de courses alimentaires, apparaissant au débit du compte,
- le gérant, M. [G], par ailleurs déclaré auprès de l'URSSAF depuis 2015 comme salarié intérimaire travaillant de manière constante, ne s'est jamais présenté dans le cadre de la procédure collective et ne produit aucune attestation dans le cadre de la présente instance,
- aucune déclaration n'a jamais été enregistrée auprès de l'URSSAF concernant l'activité de cette société.
Il ressort de ces éléments qu'alors que la société Alas Auto était déclarée comme ayant une activité de location de véhicules, elle n'avait aucun lieu de stockage des véhicules, déclarait un lieu d'activité correspondant à un logement d'habitation, n'avait aucun créancier, ni aucun débiteur ayant un lien avec cette activité et avait un gérant officiel qui n'a jamais pu être rencontré physiquement.
Pour tenter de contrer cette analyse factuelle qui établit la fictivité de l'activité de son employeur, M. [C] verse aux débats un bilan comptable pour l'année 2016. Toutefois, force est de constater que ce document présente des incohérences manifestes. Ainsi, d'une part, le nom de la société n'est pas conforme puisqu'il est établi au nom de la société Atlas Auto 2015. D'autre part, les éléments comptables reportés sur ce bilan, en ce qu'ils font état d'un actif immobilisé de l'ordre de 543 246 euros, dont 234 956 euros d'immobilisations corporelles, sont incompatibles avec l'absence totale d'actifs à l'ouverture de la procédure collective.
Enfin, M. [C], pour justifier de l'activité de son employeur, produit des mails et des factures. Toutefois, ces documents ne rapportent aucunement la preuve d'une activité effective de location de voiture, puisqu'il s'agit de factures éditées de manière unilatérale et non réglées et de mails dans lesquels M. [G] se renseigne sur les possibilités d'achat de véhicules mais aucun ne manifeste de transactions finalisées et concrètes.
En second lieu, et même à considérer que la fictivité de l'activité de l'employeur ne pourrait être retenue, M. [P], l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] ainsi que Pôle Emploi font observer que le contrat de travail par lequel a été engagé M. [C] est incohérent et ne correspond pas aux besoins de l'employeur.
Ainsi, alors que M. [C] a été engagé en qualité de directeur commercial dont la fonction était notamment, aux termes de son contrat de travail, de diriger l'équipe commerciale, la société Alas Auto n'avait aucun salarié, ce que M. [C] reconnaît lui-même expliquant que le gérant attendait qu'il fasse ses preuves avant d'engager d'autres commerciaux, ce qu'il n'a finalement jamais fait.
De plus, non seulement son salaire mensuel de 5 460 euros n'est rattaché à aucun coefficient ou qualification professionnelle mais de plus, il est supérieur au salaire minimum garanti fixé par la convention collective des services de l'automobile applicable à l'activité de la société Alas Auto conformément à ce qu'elle a déclaré dans le formulaire de rupture conventionnelle, qui fixe pour le salaire le plus élevé, à savoir statut cadre niveau V, un salaire minimum de 5 051 euros pour l'année 2017. Le montant du salaire de M. [C] est ainsi, au regard de la taille de l'entreprise qui n'emploie aucun salarié et de l'absence de justification d'un chiffre d'affaires conséquent, totalement incohérent.
Enfin, en produisant les relevés bancaires tant de la société Alas Auto que ceux des comptes ouverts au nom de M. [C], M. [P] et l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] établissent qu'aucun salaire n'a jamais été réglé.
Pour tenter de démontrer le caractère infondé de cette démonstration qui établit la fictivité du contrat de travail de M. [C], ce dernier fait valoir qu'il était payé en espèces, la société ne disposant pas de compte bancaire. S'il est exact qu'à la fin de l'année 2017, compte tenu du découvert trop important, le Crédit du Nord a clôturé le compte de la société Alas Auto, la Banque de France ayant dû intervenir pour qu'un nouveau compte professionnel soit ouvert, il n'en demeure pas moins qu'antérieurement à cette date, la société Alas Auto disposait d'un compte bancaire, de sorte que le versement en espèces allégué par M. [C] ne s'imposait pas, étant au demeurant fait observer qu'à compter de la clôture du compte, il explique que finalement il n'était plus payé, puisqu'il réclame un rappel de salaire pour la période allant de décembre 2017 à avril 2018.
En outre, il verse aux débats sa déclaration d'impôt pour l'année 2018 sur la base de ses revenus 2017 pour attester qu'il a déclaré ses salaires. Or, s'il est exact que pour l'année 2017, M. [C] a déclaré un revenu annuel de 38 582 euros, il convient de constater que cette somme ne correspond pas au cumul imposable reporté sur son bulletin de salaire de décembre 2017 qui mentionne à ce titre un salaire de 39 982 euros. Compte tenu de cette incohérence et de ce que M. [P] et l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] établissent, par ailleurs, que M. [C] est gérant associé de plusieurs sociétés ayant notamment une activité dans le bâtiment, situation génératrice de revenus, cet élément est indifférent et ne permet pas de contredire la fictivité du contrat de travail établi par le liquidateur de la société Alas Auto et par l'AGS.
En conséquence, la preuve de la fictivité du contrat de travail en exécution duquel M. [C] fonde ses demandes étant établie, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [C] de toutes ses demandes.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [C] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [C] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [X] [C] à payer à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente