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Cour de cassation, 04 mars 1990. 89-13.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.276

Date de décision :

4 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges, Raoul, Henri Y..., 2°) Mme Jacqueline, Hélène, Charlotte Z... épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de : 1°) M. Bruno X..., 2°) Mme Geneviève A... épouse X..., demeurant tous deux ... à Fontaine Chaalis (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que la hauteur entre le plancher et la partie la plus basse des tabatières et du châssis était de 2,10 mètres pour les premières et de 2,15 mètres pour les secondes, de sorte qu'il était impossible de voir autre chose que le ciel et la cime des arbres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les ouvertures incriminées ne constituaient pas des vues sur la propriété Y... ; Attendu qu'il n'apparait pas que les époux Y... aient abusé de leur droit de recourir à justice ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais par eux exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! -d! Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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