Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6UJ
N° Minute : 25/00047
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 16 janvier 2025, à la demande de [L] [W]
Concernant :
Madame [C] [W]
née le 08 Janvier 2003 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 janvier 2025 à :
- Madame [C] [W]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
- Madame [L] [W]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Madame [C] [W] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de ans, a été hospitalisée le 22 janvier 2025 à 11 h 35 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, la patiente explique qu’elle entendait des voix et se sentait mal. Elle considère que l’hospitalisation lui a été bénéfique et souhaiterait désormais sortir.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [C] [W] a été hospitalisée en raison d’une recrudescence d’hallucinations acoustico-visuelles associés à des troubles majeurs des conduites. Elle présentait une agitation psychomotrice, une profonde insécurité narcissique associée à des phobies d’impulsion graves et se trouvait incapable de critiquer ni même de contenir ses symptômes, présentant un risque de passage à l’acte.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures objectivent un retour au calme mais la persistance d’hallucinations auditives à caractère menaçant, la patiente craignant un passage à l’acte sous injonction. Elle demeure ambivalente quant au maintien des soins en milieu hospitalier.
Par avis motivé en date du 23 janvier 2025, le Docteur [X] [S] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [C] [W] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que l’envahissement délirant est variable en fonction des interlocuteurs mais que ses souffrances sous-jacente sont toujours préoccupantes. Son état clinique reste précaire et imprévisible et la patient n’accepte que très passivement les soins, justifiant le maintien d’une mesure sous contrainte.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Janvier 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Janvier 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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