Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-15.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.442
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er février 2013), que M. X...a déclaré le 15 mai 2007 une affection à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui a refusé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la pathologie dont souffrait le salarié ne pouvait être rattachée à celles définies dans les tableaux n° 97 et n° 98 ; qu'en retenant ainsi d'office le moyen tiré d'une prétendue non-désignation de l'affection dans les tableaux de maladies professionnelles, sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que le contentieux ne porte pas sur la maladie de M. X..., (lombalgies invalidantes et sciatique), qui figure effectivement dans les tableaux des maladies professionnelles n° 97 et n° 98, mais sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, d'autre part, que le délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de plus de cinq ans, n'a pas été respecté, le certificat médical de première constatation étant du 10 mai 2007 alors que l'intéressé déclare avoir dû cesser son activité professionnelle en 2002 ;
Que par ces seuls motifs et abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante critiquée par le moyen, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X..., l'exposant) souffrant d'une pathologie lombalgique, de sa demande tendant à voir cette affection prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE M. X...soutenait qu'il présentait une des pathologies prévues aux tableaux nos 97 et 98, à savoir une affection chronique du rachis lombaire et que, ne rentrant pas dans les conditions posées par ces tableaux relativement à la liste limitative des travaux, il y avait lieu pour l'organisme social de faire application des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa, 3, du code de la sécurité sociale, et de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; que, démontrant que sa maladie telle que prévue par les tableaux nos 97 et 98 avait été directement causée par son travail habituel, ainsi que le relevait le professeur A..., M. X...estimait que la cour d'appel devait reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ; qu'à la rubrique " désignation des maladies ", les tableaux nos 97 et 98 comportaient les mentions suivantes : « sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que le certificat médical initiai faisait référence à une lombalgie invalidante et à une sciatique gauche, et que les documents médicaux nombreux versés aux débats ne permettaient pas de considérer à eux seuls que M. X...était atteint de l'une des pathologies dénommées aux tableaux susvisés, quand, au demeurant, le professeur A... précisait dans les conclusions de son expertise que l'intéressé souffrait d'un syndrome dégénératif du rachis depuis de nombreuses années, s'aggravant à partir de 2002 sous forme de lombosciatiques, dont il disait qu'elles n'étaient « pas à mettre sur le compte d'une quelconque hernie discale » (cf. p. 10, § conclusion-discussion) ; qu'en conséquence, sans qu'une expertise médicale fût nécessaire compte tenu de la clarté de ces conclusions, et contrairement à ce que soutenait M. X..., il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 3, ci-dessus rappelé, ni donc de saisine du CRRMP dans ce cadre, aucun élément médical ne permettant de rattacher les pathologies qu'il présentait à celles strictement définies dans le cadre des tableaux nos 97 et 98 (arrêt attaqué, p. 2, motifs, 1er et 2ème al., p. 3, 1er à 3ème al.) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la pathologie dont souffrait le salarié ne pouvait être rattachée à celles définies dans les tableaux nos 97 et 98 ; qu'en retenant ainsi d'office le moyen tiré d'une prétendue non-désignation de l'affection dans les tableaux de maladies professionnelles, sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
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