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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-18.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.326

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régit travail temporaire, société anonyme dont le siège social est sis ... (6e) (Rhône), en cassation d'une décision rendue le 22 juin 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Régit travail temporaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de cassation, si l'affaire est renvoyée devant la juridiction dont la décision a été cassée, celle-ci doit être autrement composée ; Attendu que la décision attaquée mentionne qu'elle a été rendue sur le rapport de M. X..., qui a siégé en qualité de membre de la Commission nationale technique ; Qu'en statuant ainsi, sur renvoi après cassation d'une précédente décision à laquelle avait participé M. X..., la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, envers la société Régit travail temporaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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