Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02418 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZKD
AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 2]
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/02964
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 518 625 264
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0271
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Septembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 avril 2022, la SCI [Adresse 2] a consenti à M. [Z] [N] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) au prix de 2 100 000 euros.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 22 juillet 2022, date à laquelle devait intervenir la signature de l'acte authentique de vente, la promesse étant soumise aux conditions suspensives classiques mais pas à celle de l'obtention d'un emprunt.
Aux termes de cette promesse, une indemnité d'immobilisation a été fixée à hauteur de 210 000 euros et M. [N] s'est engagé à payer 105 000 euros avant le 6 mai 2022, et le solde de l'indemnité au plus tard dans le délai de huit jours à compter de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, à défaut de signature de l'acte de vente.
M. [N] n'a versé aucune somme.
La promesse de vente comportait également une stipulation de pénalité compensatoire, prévoyant le versement d'une pénalité de 210 000 euros à titre de dommages et intérêts si l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régularisait pas l'acte authentique.
M. [N] ne s'est pas présenté au rendez-vous de signature de la vente fixé au 22 juillet 2022 à 15 heures, selon convocation du notaire adressée par courrier et courriel.
Le 25 juillet 2022, la société [Adresse 2] a mis en demeure M. [N] de justifier de la mise à disposition des fonds nécessaires à l'acquisition au plus tard le 27 juillet 2022 et de signer l'acte de vente le 29 juillet 2022.
Par actes d'huissier délivrés le 1er août et le 8 août 2022, M. [N] a reçu deux sommations d'avoir à comparaître à l'office notarial afin de signer l'acte de vente.
M. [N] ne s'est pas présenté à l'office notarial et Maître [J] a dressé un procès-verbal de carence le 10 août 2022.
Par l'intermédiaire de son conseil, la SCI [Adresse 2] a mis en demeure le 20 septembre 2022 M. [N] de procéder au règlement de la somme de 210 000 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 novembre 2022, la société [Adresse 2] a fait assigner en référé M. [N] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 210 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamner M. [N] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 210 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022,
- condamné la société [Adresse 2] aux dépens,
- rejeté la demande formulée par la société [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2023, la société [Adresse 2] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, de :
'- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté l'ensemble des demandes de la sci [Adresse 2],
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] [N] à payer, à titre provisionnel, à la sci [Adresse 2] la somme de 210 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure,
- condamner M. [Z] [N] à payer à la sci [Adresse 2] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens.'
M. [N], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées signifiée les 24 mai et 12 juillet 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCI [Adresse 2] sollicite l'infirmation de la décision attaquée, qu'il soit fait application de la clause pénale et la condamnation de M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme forfaitaire de 210 000 euros, telle que prévue au titre de ladite clause pénale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Elle soutient en premier lieu que le premier juge a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, laquelle n'avait pas été soulevée par le défendeur qui n'était pas comparant.
En deuxième lieu, elle fait valoir que le juge des référés a considéré à tort que la caractère révisable de la clause pénale l'empêchait d'allouer une provision, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 3ème , 19 février 2003, n°01-16.991 et Cass. civ. 2ème , 10 juillet 1978, n°77-11.897) aux termes de laquelle le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable.
En troisième lieu, elle entend démontrer l'absence de contestation sérieuse en l'espèce.
Elle rappelle les termes de la promesse de vente et soutient qu'il ne peut qu'être constaté le manquement fautif de M. [N] à régulariser l'acte authentique définitif de vente.
Elle allègue d'un important préjudice subi, du fait que M. [T] et Mme [X] (les associés de la SCI) ont été contraints de rechercher en urgence un prêt relais, qu'ils ont finalement obtenu le 6 septembre 2022, leur permettant de procéder à l'achat d'une maison à [Localité 6].
Elle invoque également que M. [T] et Mme [X] ont dû rechercher un nouvel acquéreur pendant une période moins propice aux ventes, à savoir le mois de septembre, et qu'ils ont été contraints de diminuer le prix de vente afin de pouvoir vendre rapidement la maison et éviter de prolonger le crédit relais et le coût en résultant.
Elle indique que la maison n'a ainsi pu être vendue que le 30 décembre 2022, soit avec plus de 5 mois de retard par rapport à la date initiale du 22 juillet 2022 fixée dans la promesse conclue avec M. [N], et à un prix de vente de 1 970 000 euros, soit un manque à gagner de 130 000 euros par rapport au prix de ladite promesse, outre le coût du crédit relais de 17 574 euros.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, l'appelante sollicite l'allocation d'une provision en application de la clause de la promesse de vente en date du 22 avril 2022 conclue au bénéfice de M. [N], intitulée « stipulation de pénalité compensatoire » et ainsi rédigée :
« Dans le cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations exigibles, elle devrait verser à l'autre partie la somme de deux cent dix mille euros (210 000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
(...) »,
clause dont il ressort des éléments du dossier que les conditions de son applicabilité sont réunies (et notamment absence de tout versement de la part de M. [N] au titre de l'indemnité d'immobilisation).
Le premier juge, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 2], a retenu qu'en présence d'une clause pénale, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'était pas établi.
Statuant ainsi, il n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles 472 et 835 du code de procédure civile susvisés, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir soulevé d'office une contestation sérieuse alors qu'il est de son office même de s'assurer, particulièrement lorsque le défendeur n'est pas comparant, de l'existence ou pas d'une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la prétention formulée.
Toutefois, il est admis que s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de diminuer le montant d'une clause pénale à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier, ce juge peut en revanche accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale (3e Civ., 19 février 2003, pourvoi n° 01-16.991).
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante que la date de la réalisation de la promesse de vente était fixée au 22 juillet 2022 et que l'étude du notaire en charge de recevoir l'acte définitif de vente après avoir envoyé un courrier à M. [N] le 11 juillet 2022 pour lui confirmer que le rendez-vous de signature était fixé ce jour-là, à 15 heures, en son étude, l'a ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022 mis en demeure de justifier de la mise à disposition dans sa comptabilité des fonds nécessaires à l'acquisition et de venir signer l'acte de vente le 29 juillet 2022.
La SCI [Adresse 2] a ensuite fait délivrer par acte d'huissier le 1er août 2022 une première sommation à M. [N] d'avoir à comparaître en l'étude du notaire le 4 août 2022 afin de signer l'acte de vente, puis une seconde en date du 8 août 2022 aux mêmes fins, le sommant de comparaître le 10 août 2022.
Finalement, le 10 août 2022, Maître [L] [J] a dressé un procès-verbal constatant l'impossibilité de procéder à la signature de l'acte de vente par suite de la défaillance de l'acquéreur aux différentes convocations effectuées à son domicile et restées sans réponse.
Aux termes d'un courrier daté du 2 septembre 2022, M. [O], de l'étude de Maître [J], relate en outre l'ensemble des échanges de courriels intervenus avec M. [N] entre le 18 juillet et le 22 juillet 2022, ce dernier affirmant que les fonds nécessaires à la réalisation de la vente allaient être transférés dans la comptabilité du notaire et confirmant sa venue au rendez-vous de signature du 22 juillet 2022. Il y est également retranscrit un courrier recommandé daté du 8 août 2022 envoyé par M. [N] dans lequel il affirme avoir subi un retard et ne pas se désister de la vente.
Enfin, il ressort de la pièce n° 13 de l'appelante que M. [N] n'a donné aucune suite à la mise en demeure de procéder au versement de la somme de 210 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, adressée par les soins du conseil de la SCI [Adresse 2] le 20 septembre 2022.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'absence de régularisation de l'acte authentique est incontestablement due à l'attitude fautive de M. [N] et qu'en conséquence, les stipulations de la convention relatives à la clause pénale doivent s'appliquer.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 2] justifie de l'important préjudice qu'elle a subi puisque ses associés, Mme [B] [T] et M. [F] [X], qui étaient quant à eux engagés dans un processus d'achat d'un bien devant être concrétisé avec les fonds issus de la vente de l'immeuble d'[Localité 4], ont dû pour pallier la carence de M. [N] obtenir un crédit relais.
En outre, le bien de la SCI [Adresse 2] a finalement été vendu le 30 décembre 2022 à un prix inférieur de 130 000 euros à celui convenu avec M. [N].
Dans ces conditions, il est non sérieusement contestable d'allouer à la SCI [Adresse 2] l'intégralité du montant prévu forfaitairement par la clause pénale, à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait de la carence fautive de M. [N].
Par voie d'infirmation, ce dernier sera condamné à verser la somme provisionnelle de 210 000 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [Adresse 2] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [N] devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la SCI [Adresse 2] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 8 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 210 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale prévue à la promesse de vente en date du 22 avril 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022,
Condamne M. [Z] [N] à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que M. [Z] [N] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,