Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-83.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.730
Date de décision :
28 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
DU HAUT-RHIN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mai 1996, qui, après relaxe du prévenu du chef de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, l'a déboutée de ses demandes et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 229-1, L. 229-31, L. 229-34 et L. 229-36 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Olivier B... des fins de l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui et a débouté la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "il résulte des déclarations de M. X... adjudicataire du lot de chasse appartenant à Raymond Z..., que l'animal gisait à 30 mètres de la limite entre les deux lots, que les éléments matériels recueillis ne permettent pas d'affirmer que le prévenu a tiré le chevreuil sur le terrain d'autrui; que les constatations matérielles effectuées par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sur la nature des blessures n'établissent pas avec certitude que le tir aurait entraîné la mort instantanée de l'animal et n'aurait pas permis à ce dernier de prendre la fuite sur une trentaine de mètres, ce qui n'apparaît pas excessif pour un chevreuil même touché par une balle dans les circonstances évoquées par le procès-verbal ;
que, de même, les constatations relatives aux conditions de visibilité dans lesquelles ce tir aurait été effectué ne sont pas déterminantes pour déclarer bien fondée la culpabilité du prévenu; qu'enfin, il ne résulte pas de la procédure qu'Olivier B... aurait ramassé le gibier mort sur le terrain d'autrui mais au contraire que le chevreuil a été bagué sur place d'un commun accord entre MM. X... et A..., responsables des deux lots de chasse, et emporté par M. X..., sur proposition de M. A...; que, dans ces conditions, les faits reprochés à Olivier B... ne sont pas caractérisés" (cf. arrêt p. 3) ;
1°) "alors que l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui est constituée dès lors qu'il est établi qu'un animal a été abattu sur le terrain appartenant à autrui, que le procès-verbal de renseignements complémentaires à délit de chasse établi par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage énonce "qu'il ressort clairement (de leurs constatations) que le chevreuil abattu ce jour-là, a été mortellement touché par une balle qui l'a atteint au défaut de l'épaule, déchiquetant la cage thoracique, la mort a donc été instantanée; nous considérons que si cet animal avait été tiré sur la limite, entre les deux lots de chasse, dans son élan, il se serait écroulé quatre ou cinq mètres derrière celle-ci et non à vingt cinq mètres à l'intérieur du lot de chasse de M. X...; cet animal a donc été tiré sur le territoire de chasse d'autrui, où il est tombé, ce dont il résulte clairement que l'infraction est établie; qu'en déclarant dès lors, pour relaxer le prévenu, que les constatations matérielles effectuées par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sur la nature des blessures n'établissent pas avec certitude que le tir aurait entraîné la mort instantanée de l'animal et n'aurait pas permis à ce dernier de prendre la fuite, sur une trentaine de mètres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) "alors que l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui étant constituée dès lors qu'il est établi qu'un animal a été abattu sur le terrain appartenant à autrui, le prévenu, présumé en faute dans de telles conditions, doit prouver, pour échapper à la répression, que le gibier avait été préalablement tiré par lui sur un terrain où il avait le droit de chasse et qu'en outre, au moment où le gibier a pénétré sur le terrain, il avait été déjà blessé de telle sorte qu'il ne pouvait plus échapper à sa poursuite; que la cour d'appel a constaté que l'animal gisait à 30 mètres de la limite entre les deux lots sur le terrain d'autrui ;
qu'en déclarant, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, que les éléments matériels recueillis ne permettent pas d'affirmer que le prévenu a tiré le chevreuil sur le terrain d'autrui, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, dit que l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, reprochée au prévenu, n'était pas caractérisée, et a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen, qui revient en sa première branche, à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus et dès lors qu'au surplus le délit de chasse sur le terrain d'autrui n'autorise pas la constitution de partie civile des juridictions départementales de chasseurs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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