Texte intégral
31 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00440 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRQK
Etablissement EHPAD [3]
/
[F] [U] épouse [J], Caisse CPAM DE [Localité 2]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 22 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00760
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Etablissement EHPAD [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Mme [F] [U] épouse [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] née [U] a été embauchée par l'EHPAD [3] sous contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 36 mois à compter du 12 août 2013 en qualité d'agent des services hospitaliers.
Le 29 avril 2015, elle a été victime au temps et lieu de travail d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une rente lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité de 10% à compter du 16 août 2017.
La procédure de conciliation préalable obligatoire étant demeurée vaine, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2017, Mme [U] épouse [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l' ALLIER .
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours présenté par Mme [U] épouse [J] recevable en la forme;
- dit que l'accident du travail dont Mme [U] épouse [J] a été victime le 29 avril 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur, l'EHPAD [3] ;
- dit que la rente ou l'indemnité en capital servie par la CPAM de [Localité 2], au titre des séquelles qu'elle conserve des suites de son accident du travail et en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum et que la majoration
suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U] épouse [J], une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [H] [W] - [Adresse 4] avec pour mission:
- d'examiner Mme [U] épouse [J] et de décrire les lésions résultant
de l'accident du travail du 29 avril 2015
- de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire
- de donner les éléments permettant de déterminer :
* la date de consolidation de l'état de Mme [U] épouse [J]
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) de Mme [U] épouse [J]
* le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales par elle endurées
* son préjudice esthétique temporaire et définitif
* le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité
spécifique sportive ou de loisirs
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion
professionnelle
* le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de
fertilité)
* le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance
de réaliser un projet de vie familiale
* la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce
personne étrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les
démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en
précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne
* les frais de logement et/ou de véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels
aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son
logement et/ou son véhicule à son handicap
* les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux
handicaps permanents)
- de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de Mme [U] épouse [J] ;
- dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par
lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, sur demande de l'expert ;
- accordé à Mme [U] épouse [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, dont l'avance sera faite par la CPAM de [Localité 2];
- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 2] et renvoyé Mme [U] épouse [J] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ;
- dit que la CPAM de [Localité 2] est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble dessommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l`employeur, l'EHPAD [3], et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement à Mme [U] épouse [J] ;
- condamné l'EHPAD [3], à payer à Mme [U] épouse [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'EHPAD [3] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2021, l'EHPAD [3] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 2 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, l'EHPAD [3] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [J] née [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner, outre aux entiers dépens de la procédure, à lui porter et payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [U] épouse [J] demande à la cour de :
- déclarer I'EHPAD [3] irrecevable et mal fondé en son appel ;
- débouter I'EHPAD [3] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- condamner l'EHPAD [3] à lui verser la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers
dépens.
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour, si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, de dire que :
- elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur l'EHPAD [3] ;
- elle fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur l'EHPAD [3] ;
- elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur l'EHPAD [3], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Mme [U] épouse [J] ;
- condamner la partie succombant à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable :
Mme [J] a été blessée aux lombaires le 29 avril 2015 au temps et lieu de travail. Selon la déclaration d'accident du travail remise à la caisse d'assurance maladie, c'est en levant un résident qu'elle a ressenti une vive douleur au dos ainsi qu'à la jambe droite. Le certificat médical initial joint à la déclaration mentionne un lumbago aïgu.
Mme [J] considère que cet accident, qui a été pris en charge par la CPAM de [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels, est imputable à la faute inexcusable de L'EHPAD [3].
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, pour contester la faute inexcusable qui lui est imputée, L'EHPAD [3] plaide en premier lieu les circonstances indéterminées.
Pour que la faute inexcusable soit retenue, encore faut-il établir un lien de causalité entre cette faute et l'accident. En conséquence, lorsque les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être admises.
Il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve des circonstances exactes dans lesquelles son accident s'est produit.
Or ses allégations quant à ces circonstances ne sont pas étayées par des éléments probants objectifs, extérieurs à la version qu'elle avance.
S'il est indéniable que Mme [J] a fait constater dès le jour du fait accidentel un lumbago aïgu, puis a fait l'objet le 5 octobre 2016 d'une intervention chirurgicale au titre d'une ' discopathie L4-L5- prothèse intervétébrale L4-L5 pour correction d'une déformation souple lombaire-recalibrage canalaire', dont le lien causal avec les douleurs lombaires qui se sont déclenchées près de 18 mois auparavant n'est du reste pas établi en l'état, reste que ces éléments d'ordre médical, qui mettent certes en évidence une lésion, sont impuissants à faire la démonstration des circonstances exactes entourant la survenance de l'accident décrit par la salariée.
Les attestations produites par Mme [J] sont en outre inopérantes en ce qui concerne la preuve relative aux circonstances de l'accident.
Mme [X], infirmière au sein de l'EHPAD [3], atteste que Mme [J] n'a pas reçu la formation ' gestes et postures au quotidien, aide aux transferts et déplacements', ni d'informations relatives aux gestes d'ergonomie de base. Elle ajoute que la structure manquait de matériel adapté à la prise en charge du résident, ainsi que de personnel.
Quant à Mme [S], elle relate avoir été contactée le 29 avril 2015 par Mme [J] qui depuis son lieu de travail, l'a informée qu'elle n'était pas apte à conduire son véhicule en raison d'un accident du travail. Elle l'a alors récupérée sur son lieu de travail et l'a conduite chez son médecin. Elle précise que Mme [J] souffrait beaucoup du dos et de sa jambe droite.
La première de ces deux attestations, en ce qu'elle fait seulement état d'un défaut de formation et de conditions de travail dégradées en ce qui concerne les moyens humains et matériel alloués, est sans lien avec la description des circonstances de l'accident.
L'attestation de Mme [S] corrobore l'existence d'une lésion, mais ne fournit pas davantage d'éléments sur les circonstances précises de l'accident.
Il est cohérent que Mme [J], qui affirme s'être blessée en accomplissant seule une tâche de verticalisation de résidente, ne verse pas aux débats d'attestations de collègues ayant assisté directement et personnellement à la survenance de l'accident.
La cour constate qu'aucun autre élément de nature à fournir des indications sur les circonstances du fait accidentel, ni même sur l'environnement de travail le jour où il est advenu, n'est communiqué.
Mme [J] admet qu'elle n'était pas seule à son étage le jour de l'accident puisque selon elle, une autre ASH non diplômée s'y trouvait également. Cette collègue aurait donc pu constater son état immédiatement après l'accident, fournir des renseignements sur l' emploi du temps professionnel de Mme [J] et sur les résidents dont elle devait s'occuper le jour de l'accident, ou encore confirmer l'heure à laquelle cette dernière a alerté de ses douleurs.
Or la cour constate que les déclarations de Mme [J] ne sont étayées par aucun élément complémentaire pertinent sur les circonstances de l'accident.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris, écarte la faute inexcusable de L'EHPAD [3] et déboute Mme [J] de toutes les demandes qu'elle forme à ce titre.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution apportée au litige à hauteur d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] qui succombe à l'action qu'elle a introduite sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut en conséquence prétendre au versement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [J] sera dispensée de verser à l'EHPAD [3] et à la CPAM de [Localité 2] une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
- Déboute Mme [F] [U] épouse [J] de toutes ses demandes au titre de la faute inexcusable ;
- Condamne Mme [F] [U] épouse [J] aux dépens de première instance ;
- Déboute les parties de leur demande formée en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [F] [U] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
- Rejette les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN