Texte intégral
ARRÊT n°
du 17 septembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPBM
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Chalons-en-champagne le 18 mars 2024 (n° 23/03024)
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 17]
comparant en personne
Intimés :
Groupement [27]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparant
Société [29] [Localité 18] centre commercial Croix-Dampierre
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante
Etablissement [30] chez [35] services service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparant
Etablissement Caisse d'[33] chez [38]
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparant
Monsieur [B] [P]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparant
C E S de Physiopathologie et Diagnostic des Dysmorphies
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparant
Etablissement Public DDFiP Meurthe et Moselle
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparant
Société [32] chez [35]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant
Société [34]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
Compagnie d'assurance [36]
[Adresse 43]
[Localité 20]
non comparante
Etablissement Public [39]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant
Etablissement Public Pôle Emploi Grand Est service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparant
Madame [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. [40]
[Adresse 42]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S.U. [41]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
Etablissement Public Trésorerie Contrôle Automatisé
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparant
Débats :
A l'audience publique du 25 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [T] [W] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 31 août 2023, considérant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [J] [N], créancier a contesté cette mesure.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
-déclaré le recours de M. [J] [N] recevable,
-fixer l'état des créances pour le besoin de la procédure, dont celle de M. [N] à la somme de 4 802,13 euros,
-constaté que la situation de M. [W] est irrémédiablement compromise,
-prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée signée le 20 mars 2024 à M. [N] qui a contesté ce jugement par lettre recommandée du 27 mars 2024.
Lors de l'audience du 25 juin 2024, M. [N] a repris les termes de son appel au terme duquel il souhaite :
-que la dette de loyer ne soit pas annulée,
-pouvoir reprendre son logement.
Il indique qu'il n'a pas compris la décision du premier estimant que le premier juge n'avait pas pu répondre à ses questions, celui-ci s'étonnant notamment qu'un débiteur puisse bénéficier de deux procédures de rétablissement personnel successives.
Il a indiqué que son endettement s'élevait à 8 000 euros et que M. [W] se trouvait toujours dans son logement.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.
M. [T] [W] n'a pas comparu.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de rappeler la cour, statuant en matière de surendettement, n'est pas compétente pour statuer sur la résiliation du bail et l'expulsion d'un locataire, le bailleur devant poursuivre une procédure particulière avec l'assistance d'un huissier de justice et éventuellement celle d'un avocat.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 ou L. 741-6 du code de la consommation).
Pour soulever l'absence de bonne foi de M. [W] en première instance, M. [N] avait exposé qu'il possédait un véhicule Audi d'une valeur importante alors qu'il présentait un endettement excessif. Il en avait déduit un train de vie disproportionné par rapport à sa situation financière.
M. [W] avait répliqué qu'il disposait de ce véhicule depuis quatre ans et qu'il l'avait acquis sans contracter aucun crédit disposant d'indemnités suite à un licenciement économique.
Pour juger que M. [W] était de bonne foi, le premier juge a indiqué que M. [N] n'apportait aucun élément de nature à établir une dissimulation d'actif réalisable de la part de M. [W] ou un comportement délibéré d'aggravation de son état d'endettement.
Or, il ressort des éléments du dossier de surendettement soumis à la cour que M. [W] a déjà bénéficié d'un précédent effacement de ses dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2015 par la commission de surendettement de l'Aube, alors qu'il était redevable d'une dette de loyers de 2 790,63 euros auprès de la société [37] envers laquelle il est à nouveau redevable de loyers impayés depuis 2019 selon sa déclaration de surendettement pour la somme de 9 000 euros.
Par ailleurs, la cour constate que Pôle Emploi lui a fait signifier une contrainte du 15 janvier 2020 pour 31 847,45 euros en raison d'une activité salariée non déclarée du 1er juin 2009 au 3 mai 2017 et du 1er juillet 2019 au 31 août 2019. Or, celui-ci a affirmé avoir acquis en 2020 un véhicule estimé lors du dépôt de sa demande de surendettement de 12 742 euros, payant cet achat comptant alors qu'il savait qu'il était redevable d'une somme très importante auprès de Pôle Emploi
Cette dette étant consécutive à la perception d'allocations-chômage alors qu'il travaillait et qu'il n'avait pas déclaré son activité salariée pendant plusieurs années, objectivant la mauvaise foi de l'intéressé qui a abusé du système de solidarité nationale alors qu'il avait déjà bénéficié d'un premier plan de surendettement, il a fait le choix délibéré d'acheter un véhicule dont on peut estimer que le prix d'achat aurait permis de rembourser totalement ou à tout le moins en grande partie cette dette, se rendant ainsi insolvable.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'absence de bonne foi est objectivée par les éléments du dossier de surendettement et par les déclarations de M. [W] devant le premier juge.
Le jugement qui a déclaré la demande aux fins de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc infirmé et M. [W] sera déclaré irrecevable à bénéficier de cette procédure.
En qualité de partie perdante, il sera condamné à payer les dépens de la présente procédure d'appel.
Par ces motifs,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [W] de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour absence de bonne foi,
Condamne M. [T] [W] à payer les dépens d'appel.
Le greffier Le président
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