Cour de cassation, 04 juin 2014. 12-29.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.126
Date de décision :
4 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que le 15 mai 2009, M. Z..., avocat, a mis fin au contrat de collaboration non salariée le liant à Mme A..., qui lui avait fait connaître son état de grossesse le 14 avril 2009, pour « négligences dans la gestion de dossiers, retards aux audiences, indisponibilité et traitement tardif de dossiers suscitant de nombreuses plaintes des clients » ; que Mme A...a saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 25 octobre 2011, a estimé que la rupture était abusive et ouvrait droit à indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 14-4 dernier alinéa du règlement intérieur du barreau de Rennes, le manquement grave d'une collaboratrice aux règles
professionnelles justifie la rupture immédiate de son contrat de collaboration libérale même pendant la période de grossesse dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas liés à cet état, peu important qu'ils n'aient pas fait l'objet d'avertissements antérieurs ; qu'ayant relevé que Mme A...avait accumulé au cours de sa collaboration, négligences et retards dans le traitement des dossiers que lui avait confiés M. Z..., s'était montrée agressive et peu disponible envers les clients du cabinet, avait ouvertement dénigré un cabinet d'expertise qui apportait des affaires à M. Z..., avait été à l'origine de pertes d'honoraires pour le cabinet pour avoir déclaré tardivement des créances, n'avait pas respecté les instructions de ce dernier et en décidant néanmoins que de tels faits, qui avaient pourtant fait l'objet de nombreuses plaintes et réclamations des clients, ne caractérisaient pas un manquement grave de Mme A...à ses obligations professionnelles au motif inopérant que certains de ces manquements n'avaient fait l'objet d'aucun avertissement de la part de M. Z..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que M. Z...a fait valoir que le caractère fautif des manquements de Mme A...à ses obligations professionnelles était sans le moindre lien avec son état de grossesse, que les griefs invoqués étaient antérieurs à cet état, s'étaient accentués au cours de l'année 2009 et avaient persisté pendant la grossesse, rendant impossible le maintien de la collaboration sauf à mettre en péril son propre cabinet ; qu'il avait eu une particulière connaissance de ces fautes au cours des trois derniers mois précédant la rupture du contrat le 15 mai 2009 ; que M. Z...a notamment versé aux débats de multiples courriers de clients qui l'ont informé au cours des mois de mars à mai 2009, des graves négligences commises par sa collaboratrice dans le traitement de leurs dossiers et, en conséquence, de leur intention de cesser toute relation avec le cabinet et de ne pas payer les honoraires réclamés ; que M. Z...a encore produit le courrier en date du 15 avril 2009 de M. Daniel X...qui s'est plaint du dénigrement de son cabinet d'expertise comptable par Mme A...et a mis fin à leurs relations professionnelles ; qu'en se bornant à dire que les manquements de Mme A...se sont étalés sur quatre années pour en écarter leur caractère de gravité, sans rechercher si la réitération et l'intensification des négligences persistantes et du comportement fautif de Mme A...au cours des derniers mois avant la rupture ne caractérisait pas une faute grave de sa part indépendante de son état de grossesse et ne justifiait pas la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-4 dernier alinéa du règlement intérieur du barreau de Rennes et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z...avait toléré le comportement de Mme A...pendant quatre années, sans l'inviter à modifier ni son attitude, ni ses pratiques professionnelles, et que certains faits avaient été commis pendant la grossesse de l'intéressée, alors que celle-ci se trouvait, en raison de son état, dans une situation plus vulnérable, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que la rupture du contrat de collaboration contrevenait aux dispositions de l'article 14-4 du règlement intérieur du barreau de Rennes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes rendue le 25 octobre 2011 qui a condamné Me Z...à payer à Me A...une somme de 23 884, 80 ¿ au titre des rétrocessions d'honoraires et remboursement de cotisations ordinales après déduction des indemnités perçues par elle ainsi qu'une somme de 11 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Me Z...admet lui-même avoir été informé de l'état de grossesse de Me A...le 14 avril 2009 à son retour de congés ; que le dernier alinéa de l'article 14. 4 du règlement intérieur du barreau de Rennes, conforme aux mêmes dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat, prévoit que : « à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse » ; que cette clause est reprise à l'article 9 du contrat de collaboration non salarié signé entre les parties le 3 janvier 2005 ; qu'il appartient en conséquence à Me Z...qui a rompu le contrat de collaboration le liant à Me A...le 15 mai 2009 d'apporter la preuve de manquements graves justifiant cette rupture unilatérale ; que la lettre manuscrite de Me Z...portant rupture du contrat de collaboration à effet immédiat et sans préavis fait grief à Me A...de « ses négligences dans la gestion des dossiers (...) Retards aux audiences, indisponibilité et traitement tardif de dossiers suscitant de nombreuses plaintes des clients » ; qu'il est également reproché à la collaboratrice de ne pas respecter les instructions ou alors, à la dernière minute, après insistance et multiples rappels ; que son agenda est indisponible depuis le début de l'année 2009 rendant impossible la prise de rendez-vous et la gestion des audiences ; qu'à l'appui de ces griefs, Me Z...a produit des courriers de réclamation et protestation qui lui ont été adressés par des clients en 2005, 2007, 2008 et 2009 ; que ces doléances portent sur un manque de disponibilité de l'avocate vis-à-vis de plusieurs clients jointe à une agressivité verbale ainsi qu'un manque de motivation dans la défense de leurs intérêts ; qu'une cliente, Mme Corinne Y...se plaint particulièrement d'avoir attendu l'avocate une heure à l'audience du conseil des prud'hommes de Saint-Malo sans qu'elle en ait été avisée et la mettant ainsi en difficulté auprès de son employeur ; que ce même reproche est formé par un autre client à l'occasion d'une comparution devant le tribunal de police de Dinan ; qu'une autre cliente, Mme Myria D..., estime que l'avocate a été très insuffisante dans sa plaidoirie arrivant en retard à l'audience et se montrant perturbée par des problèmes familiaux ; que M. Daniel X..., expert-comptable dans une lettre du 15 avril 2009, s'est plaint auprès de Me Z...du dénigrement par sa collaboratrice de son cabinet auprès d'un de ses clients ; que M. Gilbert G... reproche quant à lui, le 14 mai 2009, à Me A...de ne pas avoir tenu compte dans des conclusions récapitulatives de ses observations ; qu'enfin, Me Z...communique un dossier de déclaration de créances atteint de forclusion en raison d'une déclaration tardive de Me A...et deux dossiers de taxation d'honoraires par le bâtonnier où il a été omis de demander au greffe de la Cour d'appel les certificats de non-recours ; que cependant, en présence de ces griefs répétés et divers dont il ressort que Me Z...reproche à sa collaboratrice, des négligences, insuffisances professionnelles ou un manque de courtoisie à l'égard de clients, force est de constater qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait, en quelque circonstance, reproché à sa collaboratrice ces manquements de manière à ce qu'elle modifie ses attitudes et pratiques professionnelles ; qu'au contraire, alors qu'il savait celle-ci en état de grossesse et qu'elle se trouvait en arrêt-maladie avec hospitalisation depuis le 9 mai 2009, il lui a, sans aucun préavis et offre d'un entretien préalable, notifié par écrit la rupture immédiate du contrat ; que cette rupture brutale aurait dû être justifiée par un manquement grave de la collaboratrice à ses obligations professionnelles nécessitant son éviction immédiate du cabinet ; qu'il devait s'agir d'un manquement non lié à l'état de grossesse ; qu'à l'inverse Me Z...s'appuie pour justifier la rupture immédiate du contrat sur des faits s'étalant sur quatre années qui ne peuvent être considérés comme des manquements graves puisqu'il s'agit de négligences, d'une absence de disponibilité et d'une agressivité verbale, qui n'ont fait l'objet d'aucun avertissement ; que le caractère ancien de ces faits et la circonstance que les plus récents aient été accomplis alors que Me A...se trouvait en état de grossesse ne leur confèrent pas le degré de gravité et d'absence de lien avec l'état de grossesse exigé par le règlement intérieur, qui a pour objet d'accorder une protection spéciale à la collaboratrice en état de grossesse qui se trouve plus vulnérable dans sa pratique professionnelle et peut être en situation délicate pour assumer l'ensemble de ses obligations professionnelles ; que dès lors la rupture du contrat par Me Z...est abusive et ouvre droit à indemnisation ;
1°- ALORS QUE selon l'article 14-4 dernier alinéa du règlement intérieur du barreau de Rennes, le manquement grave d'une collaboratrice aux règles professionnelles justifie la rupture immédiate de son contrat de collaboration libérale même pendant la période de grossesse dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas liés à cet état, peu important qu'ils n'aient pas fait l'objet d'avertissements antérieurs ; qu'ayant relevé que Me A...avait accumulé au cours de sa collaboration, négligences et retards dans le traitement des dossiers que lui avait confiés Me Z..., s'était montrée agressive et peu disponible envers les clients du cabinet, avait ouvertement dénigré un cabinet d'expertise qui apportait des affaires à Me Z..., avait été à l'origine de pertes d'honoraires pour le cabinet pour avoir déclaré tardivement des créances, n'avait pas respecté les instructions de ce dernier et en décidant néanmoins que de tels faits, qui avaient pourtant fait l'objet de nombreuses plaintes et réclamations des clients, ne caractérisaient pas un manquement grave de Me A...à ses obligations professionnelles au motif inopérant que certains de ces manquements n'avaient fait l'objet d'aucun avertissement de la part de Me Z..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées et l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS QUE Me Z...a fait valoir que le caractère fautif des manquements de Me A...à ses obligations professionnelles était sans le moindre lien avec son état de grossesse, que les griefs invoqués étaient antérieurs à cet état, s'étaient accentués au cours de l'année 2009 et avaient persisté pendant la grossesse, rendant impossible le maintien de la collaboration sauf à mettre en péril son propre cabinet ; qu'il avait eu une particulière connaissance de ces fautes au cours des trois derniers mois précédant la rupture du contrat le 15 mai 2009 ; que Me Z...a notamment versé aux débats de multiples courriers de clients qui l'ont informé au cours des mois de mars à mai 2009, des graves négligences commises par sa collaboratrice dans le traitement de leurs dossiers et, en conséquence, de leur intention de cesser toute relation avec le cabinet et de ne pas payer les honoraires réclamés ; que Me Z...a encore produit le courrier en date du 15 avril 2009 de M. Daniel X...qui s'est plaint du dénigrement de son cabinet d'expertise comptable par Me A...et a mis fin à leurs relations professionnelles ; qu'en se bornant à dire que les manquements de Me A...se sont étalés sur quatre années pour en écarter leur caractère de gravité, sans rechercher si la réitération et l'intensification des négligences persistantes et du comportement fautif de Me A...au cours des derniers mois avant la rupture ne caractérisait pas une faute grave de sa part indépendante de son état de grossesse et ne justifiait pas la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-4 dernier alinéa du règlement intérieur du barreau de Rennes et de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi incident.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître Stéphanie A..., avocate collaboratrice libérale, à payer à Maître Lionel Z..., dont elle était la collaboratrice, la somme de 14. 500 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Madame
A...
a facturé directement et en son nom personnel à la S. A. R. L. B...des travaux alors qu'elle se trouvait dans le cadre d'une collaboration libérale avec Monsieur Z...; que Monsieur C...dont la S. A. R. L. B...était la cliente au titre d'une activité de conseil avait recommandé à Monsieur Gaël B...de s'adresser au cabinet Z...pour les contentieux à mener ; que si le collaborateur de Monsieur C..., Monsieur Mathieu F...a confirmé qu'il avait rayé son nom sur un fax adressé par la S. A. R. L. B...pour indiquer celui de Stéphanie A...à sa place afin qu'elle soit en charge de la gestion du dossier, Monsieur C...a démenti avoir donné des instructions de cette nature à Monsieur F... ; qu'en conséquence, la preuve étant rapportée par les nombreuses factures communiquées aux débats que Madame
A...
a directement bénéficié d'honoraires auxquels son contrat de collaboration donnait droit, elle devra rembourser les sommes indûment perçues de 2006 à son départ le 15 mai 2009, soit la somme de 14 500 ¿ ;
ALORS QUE l'avocat collaborateur non salarié est en droit de développer une clientèle personnelle ; qu'en jugeant déloyale la facturation d'honoraires par l'avocate collaboratrice à une société qui avait été seulement recommandée au cabinet d'avocat dont elle était la collaboratrice, la cour d'appel a violé l'article 14. 1, alinéa 2, du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article 1147 du code civil.
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