Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/246

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/246

Date de décision :

3 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 55 Arrêt du 03 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 246 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 06/ 1126) Saisine de la cour : 19 Juillet 2013 APPELANT Mme Suzanne X... née le 11 Juillet 1969 à QUEBEC (CANADA) demeurant...-98800 NOUMEA Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Jean Charles Christian Y... né le 21 Avril 1949 à LE MANS (72000) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Denis CASIES de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE ANTÉRIEURE Jean Y... et Suzanne X... se sont mariés le 14 décembre 1996 à Saint-Pierre-et-Miquelon après avoir adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 27 novembre 1996. Par arrêt en date du 11 décembre 2008, la cour d'appel de Nouméa a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2006 en réduisant à 100 000 F CFP par mois, à compter du 1er juillet 2007, la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours. Au cours de la procédure de divorce, Jean Y..., propriétaire de 600 parts sociales de la SARL Montelec, dont il était le gérant, a, selon procès-verbal d'assemblée générale du 20 février 2009, cédé l'intégralité de ses parts à Gérard Z..., moyennant le prix d'un franc symbolique. Suzanne X... n'a pas donné son accord à cette session de parts sociales acquises au cours de la communauté. Par requête enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la cour, Suzanne X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 septembre 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa, qui a, notamment, statué ainsi qu'il suit : PRONONCE le divorce de Suzanne X... et de Jean Y... et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; DÉBOUTE Suzanne X... de sa demande de prestation compensatoire ; FIXE la résidence de l'enfant commun en alternance au domicile de chacun des parents ; FIXE à 50 000F CFP le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant que le père devra verser à la mère, et les modalités de réévaluation de cette contribution ; DÉBOUTE Suzanne X... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à part égale par chacune des parties. Dans le dernier état de ses demandes, Suzanne X... sollicitait l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande de prestation compensatoire, et que Jean Y... soit condamné à lui payer la somme de 20 000 000 F CFP à ce titre, outre celle de 250 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir notamment que l'intimé avait cédé, à son insu et pour le franc symbolique, des parts sociales de la société Montelec qu'il estimait lui-même à 20 000 000 F CFP et qu'elle avait saisi le tribunal de première instance pour voir annuler cette cession. Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : PRONONCE la nullité de l'acte de cession conclu entre Jean Y... et Gérard Z... portant sur 600 parts sociales de la SARL Montelec au prix de un franc symbolique, agréé par procès-verbal d'assemblée du 20 février 2009, avec toutes conséquences de droit ; CONDAMNE Jean Y... à payer à Suzanne X... la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le jugement est opposable à Gérard Z... et à la SARL Montelec ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Jean Y... aux entiers dépens. Par requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour, la SARL Montelec et Gérard Z... ont interjeté appel de ce jugement. Par décision du 2 août 2012, la cour d'appel de Nouméa, par décision avant dire droit, a dit qu'il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'appel du jugement du 6 septembre 2010, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur le recours formé à l'encontre du jugement du 16 mai 2011. Par décision du 4 octobre 2012, la cour d'appel de Nouméa a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa. PROCÉDURE D'APPEL Par conclusions déposées le 19 juillet 2013, Mme X... a repris l'instance. Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2013 portant dernier état des demandes, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel : - que M. Y..., après avoir déclaré au premier juge ne percevoir qu'une retraite mensuelle de 215 000 F CFP, reconnaît en appel percevoir mensuellement la somme de 410 903 F CFP au titre de diverses pensions de retraite ; - que M. Y... a ainsi non seulement dissimulé des ressources mais a, en outre, organisé son insolvabilité en tentant de céder sa participation sans la société Montelec, cession que la cour d'appel, dans son arrêt du 4 octobre 2012, a fort opportunément annulé ; qu'enfin, M. Y... n'a pas contesté sa révocation de ses fonctions de gérant pourtant manifestement abusive ; - qu'elle prend acte que le loyer de la villa de Nakutakoin sert, depuis le 1er janvier 2009, à rembourser les dettes du couple mais constate que les relevés mensuels de l'agence immobilière traduisent une affectation partielle des revenus locatifs à des charges personnelles de M. Y... ; - qu'elle ne dispose, pour tout revenu, que de revenus particulièrement limités provenant de sa gérance d'un institut de beauté ; qu'elle a ainsi perçu une somme mensuelle de 109 068 F CFP en 2008, aucun revenu en 2009 du fait d'un arrêt de travail du à une hernie discale, et une somme mensuelle de 50 000 F CFP en 2010 ; que ses revenus ne lui permettent de cotiser à une caisse de retraite et qu'elle ne bénéficiera ainsi sans doute d'aucune retraite ; qu'elle verse enfin des déclarations fiscales selon lesquelles elle aurait perçu des salaires mensuels de 55 000 F CFP au titre de l'année 2011 et de 50 000 F CFP au titre de l'année 2012 ; - qu'elle s'est mariée à 27 ans alors qu'elle était étudiante et qu'elle a ainsi dû interrompre ses études pour suivre M. Y... muté à Saint-Pierre et Miquelon ; qu'elle n'a donc commencé à travailler qu'à l'âge de 40 ans ; - que le mariage a duré 15 ans ; - que le couple est propriétaire d'une villa à Nakutakoin qu'il s'avère difficile à vendre et dont M. Y... s'est vu attribuer la jouissance à titre onéreux ; - qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir une prestation compensatoire de 20 000 000 F CFP. En conséquence, Mme X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, et statuant à nouveau : - Condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 20 000 000 F CFP au titre de la prestation compensatoire ; Condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. *********************** Par conclusions du 23 janvier 2014 formulant le dernier état des demandes, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel : - qu'il conteste la réalité des revenus déclarés par Mme X... et constate qu'elle vient d'acquérir la quasi-totalité du capital de sa société dont elle est la gérante ; qu'il verse ainsi un procès-verbal d'assemblée générale des associés de l'institut Pacifique Arcade dont Mme X... est associée, aux termes duquel une rémunération de gérance de 250 000 F CFP a été votée à son bénéfice pour l'année 2010 ; que seul le versement de ses extraits de compte bancaire pourrait traduire la réalité de ses gains ; qu'en tout état de cause, même à supposer que les revenus déclarés sur ses avis d'imposition correspondent à la réalité, ils établissent clairement que son concubin, auprès duquel elle a souhaité vivre depuis le mois d'octobre 2006 en délaissant l'ancien domicile conjugal qui a ainsi été attribué à M. Y..., subvient à ses besoins ; - que Mme X... ne supporte ainsi aucune charge financière, dans la mesure où elles sont toutes assumées par son compagnon avec qui elle vit ; - qu'il perçoit à ce jour une somme mensuelle de 410 903 F CFP provenant de cinq retraites et d'une pension d'invalidité ; - qu'il est né le 21 avril 1949 et qu'âgé de près de 65 ans, il ne percevra aucune autre rémunération supplémentaire ; - que les loyers versés pour la maison de Nakutakoin sont intégralement versés sur un compte ouvert au nom des époux Y... et affectés au remboursement des traites impayées de leur crédit immobilier, ainsi qu'il en justifie par une attestation de la banque en date du 22 avril 2011 ; qu'il ne perçoit donc directement aucun revenu locatif ; - que sa révocation de ses fonctions de gérant de la société Montelec résulte de la profonde dépression traversée par M. Y... ayant conduit son associé majoritaire à le contraindre à démissionner de ses fonctions de gérant ; que Mme X... ne saurait soutenir qu'il s'agissait d'une manoeuvre destinée à organiser son insolvabilité ; - que ses charges s'élèvent à la somme de 233 446 F CFP incluant un loyer mensuel de 100 000 F CFP, une pension mensuelle de 50 000 F CFP pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun Alexandre, des cotisations sociales (5 729 F CFP) et une assurance complémentaire (8 684 F CFP), les frais de cantine de l'enfant commun (4 733 F CFP), les traites d'un véhicule dans la cadre d'un contrat de leasing (34 300 F CFP) et les charges d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet (30 000 F CFP) ; - que compte-tenu d'un revenu mensuel de 410 903 F CFP, il ne dispose plus que d'un revenu mensuel de 177 457 F CFP pour faire face aux autres charges de la vie courante ; - qu'il rappelle qu'au début de la procédure de divorce initiée par Mme X..., celle-ci était âgée de 36 ans et que son hypothétique absence de retraite ne saurait être imputable au divorce ; - que la communauté est propriétaire d'une villa située à Nakutakoin, ancien domicile conjugal des conjoints, qui a été évaluée, comme Mme Suzanne X... le précise dans sa déclaration sur l'honneur, à la somme de 80 000 000 F CFP ; que dans la mesure où il reste 18 000 000 F CFP en capital à rembourser, la communauté devrait récupérer une somme de 62 000 000 F CFP à l'issue des opérations de partage ; que dès lors, Mme X... devrait pouvoir assez rapidement récupérer un capital de près de 31 000 000 F CFP, lequel placé pourrait lui permettre, le moment venu, de percevoir une retraite ; - qu'enfin, en raison de la nullité des parts sociales prononcée par un jugement du 16 mai 2011, confirmé par l'arrêt du 4 octobre 2012, Mme X... sera fondée à émettre des prétentions sur la moitié de leur valeur, les parts sociales litigieuses étant tombées dans la communauté ; - qu'en conséquence, Mme X... ne saurait prétendre dans ces conditions que le divorce générera une quelconque disparité dans les conditions respectives des conjoints ; - qu'au surplus la vie conjugale n'a duré que dix années, compte-tenu du mariage intervenu le 14 décembre 1996 et du dépôt de la requête initiale fait le 30 mai 2006 ; que l'état de santé de M. Y..., qui a été hospitalisé à de nombreuses reprises, est précaire ; que les époux ont vingt ans de différence d'âge. En conséquence, M. Y... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - Confirmer le jugement du 06 septembre 2010 ; - Condamner Mme Suzanne X... à payer à M. Jean Y... la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de prestation compensatoire de Mme Suzanne X..., - Permettre à M. Jean Y... de régler la prestation par versements mensuels dans la mesure où il ne dispose d'aucun bien propre rapidement réalisable ; - La condamner encore aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Pelletier/ Fisselier/ Casies sous ses affirmations de droit. *********************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 27 décembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que Mme X... faisant ainsi porter son appel que sur le rejet de la prestation compensatoire d'un montant de 20 000 000 F CFP, seul ce point doit être réexaminé ; Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux pouvant cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Attendu qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnelles faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'il est établi, notamment par les pièces versées au dossier précédemment rappelées : - que le mariage a duré quatorze années et la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage a duré dix ans compte-tenu de l'ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2006, - que la différence d'âge entre M. Y..., né en 1949, et Mme X..., née en 1969, est de vingt ans, - que M. Y..., désormais retraité et âgé de 65 ans, perçoit des retraites d'un montant total de 410 903 F CFP, qu'il justifie de charges précédemment détaillées qui s'élèvent à la somme de 233 446 F CFP, ce qui ne lui laisse qu'une somme de 177 457 F CFP pour faire face aux autres charges de la vie courante, telles que l'alimentation, les vêtements, les loisirs, les différentes assurances véhicules, les frais d'essence, l'argent de poche pour son fils, et l'impôt sur le revenu, - que Mme X..., âgée de 44 ans, exerce la profession d'esthéticienne au sein d'une société dont elle est la gérante ; que ses revenus mensuels déclarés pour une somme de 55 000 F CFP sont particulièrement limités mais qu'elle ne justifie d'aucune charge en raison de sa nouvelle vie maritale ; qu'elle peut cependant, contrairement à M. Y..., espérer pouvoir travailler encore une vingtaine d'années, - que M. Y... et Mme X..., qui ont adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 27 novembre 1996, bénéficieront de la liquidation de leur régime matrimonial, ce qui leur permettra d'obtenir un capital substantiel lors de la vente de leur maison située à Nakutakoin, voire lors de la vente des parts sociales de la société Montelec dont M. Y... était précédemment le gérant, - que si les droits à retraite sont établis pour M. Y..., ceux de Mme X... restent à définir, compte-tenu de la vingtaine d'années professionnelles qu'il lui reste à accomplir ; Attendu qu'au vu de ces éléments pris en leur ensemble, Mme X... qui ne démontre pas que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives dont elle aurait à souffrir, ne saurait prétendre au bénéfice d'une prestation compensatoire ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour la présente procédure ; Attendu que Mme X... qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 6 septembre 2010, en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne Mme Suzanne X... qui succombe aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SELARL Pelletier/ Fisselier/ Casies sous ses affirmations de droit. Le greffier, Le président.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-03 | Jurisprudence Berlioz