Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon le premier arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée par la société Entraid' depuis le 1er novembre 1990 en qualité d'abord de comptable puis de cadre responsable promotion, a été licenciée pour motif économique, le 29 octobre 2007 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifie par aucune pièce d'une quelconque démarche pour une recherche personnalisée de reclassement en interne ou en externe de la salariée et que cette absence de tentative de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Entraid' au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, rectifié par l'arrêt du 23 novembre 2010 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Entraid'.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société ENTRAID n'avait pas respecté son obligation de rechercher le reclassement de Madame X..., d'AVOIR en conséquence dit que le licenciement de Madame X... pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ENTRAID à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement : La lettre de licenciement se borne à faire le constat de la suppression du poste de Mme Isabelle X... et d'une impossibilité de reclassement de Mme Isabelle X.... L'employeur ne justifie par aucune pièce d'une quelconque démarche pour une recherche personnalisée de reclassement en interne ou en externe de Mme Isabelle X..., peu important que celle-ci, qui contestait ses conditions de travail dans l'entreprise, et avait déposé une demande de résiliation de son contrat de travail, ait pu manifester un moment, par dépit son souhait de quitter l'entreprise ou qu'elle ait tardivement contesté le respect par l'employeur de rechercher son reclassement. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, l'employeur est libéré de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société ENTRAID, qui était issue de la fusion des quatre sociétés constituant le groupe ENTRAID, faisait valoir que le reclassement de Madame X... était impossible en l'absence de poste disponible et avait régulièrement versé aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel pour le démontrer ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la société ENTRAID ne justifiait pas d'une recherche personnalisée de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement de Madame X... n'était pas impossible en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
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