Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er mars 1988, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte contre trois magistrats pour non dénonciation de crimes et délits, complicité, recel de malfaiteurs, forfaiture, déclaré n'y avoir lieu à informer ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte de Belhomme contre MM. A..., Y... et Z... respectivement président de chambre et conseillers à la cour d'appel de Versailles, pour non dénonciation de crimes et délits, complicité, recel de malfaiteurs, forfaiture, la chambre d'accusation après avoir constaté que saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale la Cour de Cassation avait par arrêt du 12 novembre 1987 dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction, relève que les deux arrêts critiqués par le plaignant et rendus par les magistrats précités sont des décisions juridictionnelles devenues définitives qui en elles mêmes ne sauraient être constitutives d'un crime ou d'un délit ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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