Texte intégral
N° H 17-82.989 F-N
N° 3464
ND
12 DÉCEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Martin Y...,
contre le jugement N°C81653 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 28 mars 2017, qui, pour circulation d'un véhicule non autorisée sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, l'a déclaré pécuniairement redevable de 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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