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Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 février 2025. 2409742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409742

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Partouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 23 janvier 2025. Par un courrier du 27 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré 27 janvier 2025, Mme A maintient l'ensemble ses conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 2. Par une décision en date du 23 janvier 2025 postérieure à l'introduction du recours, le préfet du Bas-Rhin a rapporté la décision attaquée. Ainsi la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg le 7 février 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn

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