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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 13-16.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.906

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° V 13-16.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... C..., 2°/ Mme B... U... épouse C..., domiciliés [...] , 3°/ Mme E... Q... épouse T..., domiciliée [...] , contre les ordonnances rendues les 26 novembre 2012 et 6 février 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture de l'Essonne, [...], 2°/ à la société Paris sud aménagement, venant aux droits de la SEMASSY, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme C... et de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Paris sud aménagement, venant aux droits de la SEMASSY, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme C... du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 6 novembre 2014 ; Attendu que, se fondant sur un arrêté préfectoral du 3 février 2011 portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité du 27 mars 2012, le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par ordonnance du 26 novembre 2012, rectifiée par ordonnance du 6 février 2013, prononcé l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMASSY), d'une parcelle appartenant à Mme T... ; Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé ces arrêtés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l'expropriation de la parcelle [...] appartenant à Mme T..., l'ordonnance rendue le 26 novembre 2012, rectifiée par ordonnance du 6 février 2013, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le préfet de l'Essonne et la société Paris sud aménagement, venant aux droits de la SEMASSY, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le préfet de l'Essonne et la société Paris sud aménagement à payer à Mme T... la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... et Mme Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société SEMMASSY du terrain sis [...] cadastré section [...] nature à Madame Q... et du terrain sis [...] cadastré section [...] appartenant aux époux C..., EN VISANT la requête de M. le préfet du département de l'Essonne en date du 02 avril 2012 reçue le 23 août 2012 ; l'arrêté de M. le préfet du département de l'Essonne en date du 3 février 2011 qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur Nord-Ouest de la ZAC [...] à Massy ; le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires ; l'arrêté de M. le préfet de l'Essonne en date du 3 mai 2010 prescrivant l'enquête parcellaire et désignant M. D... comme commissaire-enquêteur ; le certificat du maire de Massy en date du 21 juin 2010 attestant l'affichage en mairie dudit arrêté ; les numéros du 19 mai 2010 et du 2 juin 2010 du journal Le Parisien publiant cet arrêté certifié conforme ; les numéros du 20 mai 2010 et du 3 juin 2010 du journal Le Républicain publiant cet arrêté certifié conforme ; le certificat du maire de Massy en date du 13 janvier 2012 certifiant l'affichage en mairie des notifications de l'ouverture de l'enquête parcellaire pour les propriétaires n'ayant pu être avisés par pli recommandé avec accusé de réception faute de domicile connu et en l'absence de locataire connu ; la copie de notification du dépôt d'enquête parcellaire en mairie de Massy faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux différents propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie conformément ã l'article R.11-19 du code de l'expropriation, savoir : M. X... C..., Mme B... U... épouse C..., M. S... H..., Mme I... V... épouse W..., Mme R... N... veuve F..., Mme E... Q... veuve T..., Mme E... O... veuve Y..., Mme K... L... veuve F..., Mme G... Y..., Mme A... Y... ; le registre d'enquête parcellaire ouvert dans la commune de Massy du 28 mai 2010 au 12 juin 2010 et l'avis du commissaire-enquêteur en date du 21 juin 2010 ; la transmission en date du 8 juillet 2010 du dossier de l'enquête par M. le sous-préfet de Palaiseau à M. le préfet du département de l'Essonne, avec avis favorable ; l'arrêté pris par M. le préfet de l'Essonne le 27 mars 2012 qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portion d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ; 1° ALORS QUE les propriétaires intéressés doivent disposer d'un délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du dossier en mairie pour présenter leurs observations au cours de l'enquête parcellaire ; que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que l'ordonnance se contente de viser « la » copie de notification du dépôt d'enquête parcellaire en mairie qui aurait été faite aux expropriés sans préciser si chacun des propriétaires indivis a été personnellement informé ni mentionner la date de notification à chacun d'entre eux ; qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement régulier des formalités de notification, l'ordonnance d'expropriation est entaché d'un vice de forme et méconnait les exigences des articles L 12-1 et R 11-22 du code de l'expropriation ; 2° ALORS QUE le juge doit refuser de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; que ce dossier doit notamment comporter le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'en ordonnant l'expropriation, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire lui ait été transmis, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 12-1 et R. 12-3 du code de l'expropriation ; 3° ALORS, en tout état de cause, QUE l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique en date du 3 février 2011 et/ou de l'arrêté de cessibilité du 27 mars 2012 privera l'ordonnance d'expropriation de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.

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