Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Baptiste X..., demeurant commune de Saint-Paulien à Drossac (Haute-Loire),
2°) la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Sud-Est (Groupama Mutasudest), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :
1°) l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ... (1er),
2°) M. André Z..., demeurant le Bourg, Saint-Genest près Saint-Paulien à Saint-Paulien (Haute-Loire),
3°) M. Gilbert Y..., demeurant le Bourg, Saint-Genest près Saint-Paulien à Saint-Paulien (Haute-Loire),
4°) M. André Y..., demeurant le Bourg, Saint-Genest près Saint-Paulien à Saint-Paulien (Haute-Loire),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., et Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Sud-Est (Groupama-Mutasudest), de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de M. Z... et des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agriculteur, a chargé M. Z... et MM. Y..., entrepreneurs, de récolter de l'herbe haute ; qu'une fourche, "oubliée" dans la prairie par M. X... a été happée par l'ensileuse, qui a subi des dégâts ; que l'arrêt confirmatif attaqué, (Riom, 18 janvier 1990), a condamné M. X... et la compagnie Mutasudest, son assureur, à payer aux entrepreneurs des dommagesintérêts ; Attendu que M. X... et Mutasudest font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le maître d'ouvrage n'était pas tenu de vérifier préalablement l'absence de tout obstacle de nature à endommager l'ensileuse ;
qu'au surplus il appartenait aux entrepreneurs de prévoir et de déceler à temps la présence d'un objet tel que la fourche oubliée ; qu'en tenant le maître de l'ouvrage pour entièrement responsable du préjudice en cause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... a commis une faute contractuelle en ne signalant pas aux entrepreneurs la présence d'un objet susceptible d'entraver le fonctionnement de l'ensileuse, alors qu'il n'ignorait pas avant le début des travaux sa présence sur les lieux et que les entrepreneurs n'étaient pas tenus de faire procéder à des vérifications qui auraient pu permettre de déceler la présence de la fourche cachée par l'herbe haute ; que, de ces motifs, elle a pu déduire que les dommages étaient imputables à la seule faute de M. X... ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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