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Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2024. 2327720

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327720

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A B, ressortissant bangladais, né le 17 août 1998, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TelemOfpra produit par le préfet qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa demande d'asile, enregistrée le 26 janvier 2023 et rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2023, par une décision du 2 août 20023. Dès lors, M. B ne disposait plus d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, Signé C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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