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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 21/01062

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01062

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 21/01062 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NBOE Pôle Civil section 2 Date : 27 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [X] [C] veuve [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B55 212 0222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE GAL Juge unique assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024 MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025 puis avancé au au 27 Décembre 2024 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Décembre 2024 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 8 mai 2017, Mme [X] [C] épouse [R] et M. [U] [R] ont souscrit auprès de la S.A. Société Générale un prêt immobilier d'un montant de 172 284 euros au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 2,30 %, remboursable en 276 mensualités de 861,68 euros, et garanti par une assurance souscrite auprès de la Sogecap dont la garantie décès est établie à hauteur de 50% du capital prêté pour chacun des co-emprunteurs. M. [U] [R] est décédé la même année, le [Date décès 2] 2017. Par courrier du 26 février 2018, la Société Générale a informé la CAF de l’Hérault que le prêt avait fait l’objet d’un remboursement partiel par anticipation. Par courrier du 9 mars 2018, la Société Générale a transmis à Mme [X] [C] un certificat de prêt aux termes duquel elle a indiqué la diminution de la mensualité de 861,68 euros à 414,69 euros et la suspension de la moitié du prélèvement à hauteur de 85 190,89 euros. Par courrier du 21 juin 2018, la Sogecap a informé Mme [X] [C] de son refus de prise en charge de la moitié des échéances. Par courrier du 5 juillet 2018, la Société Générale a également informé Mme [X] [C] du refus d’indemnisation du sinistre par la Sogecap et de son obligation de reprendre la prélèvement normal des échéances. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, la Société Générale a mis en demeure Mme [X] [C], ayant cessé de régler les mensualités du prêt à compter de juillet 2019, de régulariser sa situation. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2021, Mme [X] [C] a assigné la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de solliciter ● à titre principal que soit jugée prescrite “ou” (sic) non due, la somme de 84 712,57 euros représentant le capital restant dû au titre du prêt immobilier au jour du décès de M. [U] [R], ● à titre subsidiaire de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 84 712,57 euros à titre de dommages, et annulant le prononcé de la déchéance du terme de dire que les échéances correspondantes à l’autre partie du prêt qu’elle doit seront suspendues à compter de juillet 2020 et jusqu’au mois suivant le jour où la décision à venir deviendra définitive, sans intérêt ni pénalité d’aucune sorte, d’inviter la Société Générale à ouvrir un compte destiné à retracer ses écritures de juger que la Société Générale devra donner mainlevée de toute inscription au fichier d’incident de paiement sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et de condamner la Société Générale à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel complémentaire, outre la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du NCPC (sic) par et les entiers dépens de l’instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, en l’absence d’effet et de réponse, la S.A. Société Générale lui a notifié la déchéance du terme dans le cadre du prêt immobilier précité. Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, au visa des dispositions des articles 1104, 1329, 1350 du code civil et de l’article L218-2 du code de la consommation, Mme [X] [C] a sollicité du tribunal de condamner la Société Générale à lui payer 110 161,31euros, au titre de la somme indûment perçue au titre du prêt, outre 10.000euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et matériel complémentaire, ainsi que 6000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, au visa de l’article 218-2 du code de la consommation, et des articles 1104 et 1343-2 du code civil, la S.A. Société Générale sollicite du tribunal de juger régulier le prononcé de la déchéance du terme du prêt consenti aux époux [R], de ne pas juger prescrite sa créance au titre de l’exigibilité du dit prêt, correspondant à la somme de 182 486. 03 euros, qu’elle n’a consenti aucune remise de dette à Mme [X] [C] s’agissant de sa créance et en conséquence de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 182 486. 03 euros portant intérêts au taux contractuel de 2. 30 %, à compter du 04 octobre 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [X] [C] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A. Société Générale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 et prorogée au 27 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [X] [C] sollicite le paiement de la somme de 110 161,31 euros par la S.A. Société Générale au motif soit que cette somme est prescrite et payée à “tord”(sic) soit au motif de la réparation du préjudice subi par la requérante par la faute de la banque, outre le paiement de la somme de 10 000 euros pour préjudice moral et matériel. Sur la forme : la fin de non recevoir tirée prescription de l’action en paiement de la banque Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789 du même code ordonne que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...]” En l’espèce, Mme [X] [C] plaide la prescription de l’action en paiement de la Société Générale. Il ressort toutefois des éléments du dossier que l’assignation a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, -date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 789 précité-, soit en ce cas le 4 mars 2021 : par conséquent, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception tirée notamment de la prescription. Le juge du fond ne pouvant en être saisi, ce moyen est déclaré irrecevable. Sur le fond, ● le manquement à ses obligations de diligence et de conseil de la banque Soumise aux obligations de diligence et de conseil, la requérante plaide que la banque aurait alors dû l’alerter sur les conséquences pécuniaires du refus de prise en charge du sinistre et l’informer de son droit de recours à son encontre ; en conséquence, elle sollicite la réparation de ce préjudice subi par la condamnation de la banque à lui payer la somme de 110 161,31 euros. Au visa de l’article 12 du contrat de prêt immobilier, la Société Générale s’oppose à cette prétention. Le contrat de prêt immobilier conclus le 8 mai 2017 par les époux [R] stipule, à son article 12 “EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE – DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR”, la faculté pour la banque de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, en cas de décès de l’emprunteur : ainsi que le conclut la S.A. Société Générale il ne s’agit toutefois pas d’une cause d’exigibilité automatique de la moitié du capital restant dû. Une présomption de sincérité étant attachée aux demandes d’adhésion au contrat d’assurance, la banque ne pouvait anticiper les omissions de M. [U] [R] quant à la réalité de son état de santé. Elle a en toute logique informé la CAF de l’Hérault d’un remboursement partiel du prêt et transmis à Mme [X] [C] un certificat de prêt aux termes duquel est consignée la diminution de la mensualité et la suspension de la moitié du prélèvement pour un montant de 85 190,89 euros. Aucune faute ne peut cependant être reprochée à la banque : sa pièce 7 -courrier de la requérante daté du 5 novembre 2017, le décès de M. [U] [R] étant survenu moins d’un mois auparavant- illustre qu’elle est bien intervenue avec diligence auprès de Mme [X] [C] et lui a prodigué les conseils ad hoc, cette dernière lui écrit en effet avoir compris qu’elle doit “faire face à la totalité du prélèvement, le temps que le dossier soit traité” : la théorie de l’apparence avancée par la requérante ne remet en question ce constat. Au final, il ne peut être reproché à la Société Générale le moindre manquement à une obligation de diligence et de conseil que Mme [X] [C] ne caractérise d'ailleurs pas aux termes de ses conclusions : la demande en paiement de la somme de 110 161,31 euros est rejetée. ● la faute de la banque ayant entraîné un préjudice matériel et moral La prétention de Mme [X] [C] en condamnation de la S.A. Société Générale à 10 000 euros de dommages et intérêts doit être rejetée, en ce qu’elle n’établit ni une faute de la banque ni le préjudice à réparer qui en résulte aux termes de l’unique moyen suivant “Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice matériel et moral subis par Madame [R], tenant l’importante charge d’angoisse devant l’avenir qu’elle subis (sic), une somme de 10 000 euros viendra utilement la compenser.” Sur la demande reconventionnelle et l’exécution du contrat Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 768 du code de procédure civile prescrit “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]” En l’espèce, aux termes du dispositif des conclusions de Mme [X] [C] il n’est pas réclamé le rejet de la demande reconventionnelle formée par la S.A. Société Générale qui justifie de surcroît par les pièces utiles le bien fondé de sa demande en paiement : en conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de condamner Mme [X] [C] à payer à la S.A. Société Générale 182 486. 03 euros, somme portant intérêts au taux contractuel de 2. 30 %, à compter du 04 octobre 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner Mme [X] [C] succombant aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [X] [C] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la S.A. Société Générale, DÉBOUTE Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes en réparation de ses différents préjudices allégués, CONDAMNE Mme [X] [C] à payer à la S.A. Société Générale 182 486,03 euros portant intérêts au taux contractuel de 2,30 %, à compter du 04 octobre 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Mme [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [X] [C] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 décembre 2024. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Françoise CHAZAL Florence LE-GAL

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