Texte intégral
N° RG 22/02133
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMRN
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GARNIER - BAELE
Me Pascal ARBEY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00635)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022
APPELANTE :
Société ANDD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Centre D'activite Tertiaire
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [C] [X]
né le 06 Mars 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [T] [X] épouse [X]
née le 16 Octobre 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société ANDD, les époux [C] et [T] [X] ont, suivant bon de commande du 21 octobre 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 33.000€.
Le même jour, les époux [X] ont accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Franfinance pour le même montant en capital.
Suivant exploits d'huissier du 25 juillet 2019, les époux [X] ont fait citer les sociétés ANDD et Franfinance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 3 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [X] et la société ANDD,
constaté la nullité subséquente du contrat de crédit conclu par les époux [X] avec la société Franfinance,
condamné les époux [X] à restituer à la société Franfinance la somme de 29.163,78€ arrêtée au 30 septembre 2019 sous réserve des règlements intervenus postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
condamné la société ANDD à restituer aux époux [X] la somme de 33.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
dit que les époux [X] devront procéder à la restitution de l'ensemble du matériel installé au profit de la société ANDD,
dit que les époux [X] devront procéder, préalablement à la dépose, aux démarches administratives nécessaires et utiles,
condamné la société ANDD à procéder, à ses frais, à la dépose et à l'enlèvement du matériel,
rejeté les demandes indemnitaires des époux [X]
condamné in solidum les sociétés ANDD et Franfinance à payer aux époux [X] une indemnité de procédure de 1.500€,
condamné la société ANDD aux dépens.
Suivant déclaration du 1er juin 2022, la société ANDD a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 4 janvier 2024, la société ANDD demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes des époux [X] au titre du dol et en indemnisation, l'infirmer pour le surplus, de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs prétentions, les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
le bon de commande est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation,
en tout état de cause, l'acte prétendu nul a été confirmé par les époux [X],
les époux [X] avaient connaissance du vice dès lors que les articles du code de la consommation sont repris sur le bon de commande,
les époux [X] ont accepté la livraison et l'installation du matériel et ont renoncé à exercer leur droit de rétractation,
le consentement des époux [X] n'a pas été vicié par dol en l'absence de démonstration d'une intention dolosive de sa part,
l'autofinancement de l'installation ne rentre pas dans le champs contractuel et les époux [X] se sont seuls convaincus de cet autofinancement,
c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [X] de leurs demandes indemnitaires non justifiées en l'absence de démonstration de la moindre faute,
depuis 5 ans, les époux [X] disposent d'une installation parfaitement fonctionnelle.
Par conclusions récapitulatives du 10 mars 2023, les époux [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré uniquement sur le rejet de leurs demandes en nullité du contrat principal pour dol, en indemnisation et en condamnation à paiement à la société Franfinance et de :
annuler le contrat de vente et le contrat de crédit,
condamner la société Franfinance à leur restituer l'ensemble des sommes versées,
condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 10.000€ au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état, outre 5.000€ en réparation de leur préjudice moral,
condamner la société ANDD à leur payer des dommages-intérêts de 5.000€ en réparation de leur préjudice moral,
condamner in solidum la société ANDD et la société Franfinance à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Ils expliquent que :
l'installateur ne les a jamais informés des variations de productivité et ils ont été victimes d'un dol,
pour rembourser la totalité de leur crédit et commencer à faire des économies, ils devront attendre plus de 15 ans de production, soit bien plus que la durée de leur installation,
le bon de commande ne respecte pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation, ce que le tribunal a justement retenu,
le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, ce qui justifie l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent,
la société Franfinance a commis diverses fautes,
les manquements de la banque doivent être sanctionnés par la privation intégrale de son droit à restitution du capital emprunté,
ils subissent un préjudice moral qui doit être indemnisé,
ils n'ont pas couvert la nullité du contrat puisqu'ils n'avaient pas conscience des irrégularités entachant le bon de commande.
Au dernier état de ses écritures du 5 octobre 2023, la société Franfinance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, si la nullité du contrat était prononcée de confirmer le jugement déféré sur la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 29.163,78€ et, en tout état de cause, de condamner les époux [X] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
elle souscrit à l'argumentation de l'installateur sur l'absence de dol,
les fonds ont été débloqués sans faute de sa part et c'est à bon droit que les époux [X] ont été condamnés à lui restituer le montant du capital emprunté.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2024.
SUR CE
1/ sur l'annulation du contrat de vente
Il n'est pas contesté que M. et Mme [X] ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.
L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L'article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
Enfin, l'article L .221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.
Le contrat principal conclu avec la société ANDD ne respecte pas les dispositions de l'article L .111-1 et encourt la nullité au regard du caractère particulièrement lapidaire du bon de commande en ce qu'il n'est pas indiqué la marque, les dimensions, le prix unitaire du matériel ni la méthode de pose par incorporation ou superposition ni encore les délais de livraison.
En outre, le contrat de vente, au regard du défaut de communication des coordonnées de l'assureur de la société ANDD, ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-2 mettant à la charge du professionnel l'obligation de communiquer au consommateur de façon lisible et compréhensible les informations complémentaires à son activité de prestataire de service, notamment l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui.
Ainsi, la nullité du bon de commande est également encourue de ce chef.
Leformalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et sa violation est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. et Mme [X], consommateurs profanes, aient eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation d'installation, des irrégularités les entachant.
A cet égard, le bon de commande, difficilement lisible compte tenu de la police inférieure au corps 8 ainsi que les références erronées aux dispositions légales lesquelles étaient abrogées à la date de conclusion du contrat, n'ont pas permis aux époux [X] d'avoir connaissance des dispositions du code de la consommation applicables.
Ils n'ont donc pas reçu l'information complète due aux consommateurs.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat principal conclu avec la société ANDD pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.
Au regard de l'annulation de la vente, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un éventuel dol.
Toutefois, les époux [X], au titre de l'existence d'un préjudice, allèguent le vice de leur consentement par dol, ce qui leur impose de démontrer l'existence de man'uvres illicites et d'une intention dolosive.
La rentabilité de l'installation n'étant pas rentrée dans le champs contractuel, les époux [X], sur le seul argumentaire commercial, ne démontrent ni l'existence de man'uvres illicites ni celle d'une intention dolosive de la société ANDD.
Par voie de conséquence, les époux [X] ne rapportent pas la preuve d'un dol commis par la société ANDD.
2/ sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
dans les rapports entre les époux [X] et de la société ANDD
L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société ANDD à restituer à M. et Mme [X] le prix de vente.
C'est également à juste titre que le tribunal a condamné la société ANDD à désinstaller et récupérer, à ses frais, le matériel vendu au domicile des époux [U] et à la remise en état de la toiture.
dans les rapports entre les époux [X] et de la société Franfinance
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier et à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice.
La banque ne peut débloquer les fonds qu'une fois l'installation intégralement réalisée et raccordée.
En l'espèce, les fonds ont été débloqués le 28 décembre 2017 suite à une attestation de livraison/demande de financement du 15 novembre 2017, soit seulement deux mois après la conclusion du contrat et ce en période de fêtes, durée insuffisante pour l'exécution des formalités administratives et de mise en service de l'installation.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
En outre, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute excluant également le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, il constant que l'installation photovoltaïque fonctionne et, qu'au regard des considérations précédentes, les époux [X] ne démontrent aucun dol de la part de la société ANDD.
Dès lors, en l'absence de démonstration d'un préjudice de la part de M. et Mme [X], c'est à bon droit que le jugement déféré les a condamnés à rembourser à la société Franfinance la somme de 29.163,78€ correspondant au solde du capital emprunté, déduction faite du paiement des mensualités effectué par les emprunteurs ainsi que justement retenu par le tribunal.
3/ sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [X]
En l'absence de démonstration d'un préjudice moral en lien de causalité avec une faute du vendeur et du prêteur alors que la vente a été annulée et le prix de vente devant être restitué, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux [X] en dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société ANDD qui succombe en son recours.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société ANDD à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE