Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01340
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE5U
AFFAIRE :
S.A.R.L. REFLEXE TECHNOLOGIES
C/
[P] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F17/00668
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexis MOISAND
Me Xavier DAUSSE
Copie à France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. REFLEXE TECHNOLOGIES
N° SIRET : 350 786 042
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P393
****************
INTIMÉ
Monsieur [P] [O]
né le 02 juillet 1964 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1792
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Reflexe Technologies est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, sous le numéro 350 786 042, elle a pour activité l'exécution de prestations de services en télématique et informatiques pour les annonceurs en matière mobilière, immobilière, automobile, d'emplois, de formation, jeux, services juridiques et matrimoniaux.
La société Reflexe Technologies emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juillet 2006, M. [P] [O] a été engagé par la société Reflexe Technologies en qualité de responsable développement export, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2014, la société Reflexe Technologies a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 mars 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2014, la société Reflexe Technologies a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« [']
A l'occasion d'une réunion, le 13 février 2014, chez Louis Vuitton Malletier, client de la Société et pour lequel vous travaillez et alors même que j'évoquais auprès du client la nécessité de la réévaluation du budget attribué pour la mission, j'ai été stupéfait d'apprendre que vous ne l'aviez jamais alerté sur les dépassements de nos honoraires et que, bien au contraire, vous l'aviez assuré du contraire alors que vous étiez parfaitement informé du dépassement du budget au cours de notre mission. En effet, à plusieurs reprises, nous avions préalablement évoqué la nécessité de revoir le budget qui nous était confié à cet égard et en particulier le 14 juillet 2013 à l'occasion d'un échange entre nous sur la question des dépassements budgétaires sur cette mission par rapport à la proposition commerciale du 12 octobre 2012 et qui faisait déjà constat d'un dépassement significatif du nombre d'ateliers tenus. Ce manquement de votre part à vos plus élémentaires obligations professionnelles représente un manque à gagner de l'ordre de 80.000 euros HT de chiffre d'affaires (uniquement sur la base des éléments identifiés au 13/02/14) et donc un préjudice financier très lourd pour la Société. De plus, cet échange chez un tel client n'est pas sans entraîner un déficit d'image de professionnalisme à ses yeux.
Nous ne pouvons tolérer davantage une telle attitude, d'autant que cette gestion hasardeuse et fautive des fonctions qui sont les vôtres doit être analysée à l'aune de la gestion de votre emploi du temps, qui atteste à nouveau d'un manque de rigueur flagrant de votre part.
En effet, à l'occasion d'un échange d'e-mails début février 2014 entre vous et notre prestataire de direction financière externalisée, portant sur une régularisation de votre solde de jours de congés à la suite d'un contrôle effectué par celui-ci, j'ai dû intervenir dans cet échange d'e-mails pour vérifier ce décompte et j'ai été scandalisé de constater qu'effectivement vous aviez pris la liberté de prendre 19 jours de congés sans les déclarer à notre prestataire de direction financière externalisée, en charge d'en effectuer le décompte.
Par ailleurs, nous avons eu à déplorer des grossières erreurs ou falsifications de votre part quant à la déclaration de vos notes de frais qui nous conduisent à penser que vous avez cherché à bénéficier de remboursements de frais indus et qui représentent une perte importante de temps pour effectuer les contrôles, d'argent pour les écarts non identifiés et d'image vis-à-vis des autres collaborateurs constatant l'existence de tels comportements au sein de notre organisation. A titre d'exemple, en décembre 2013, nous avons dû passer beaucoup de temps pour corriger votre note de frais qui comportait un grand nombre de grossières erreurs ou falsifications, nos corrections ayant permis de faire passer le montant total pour une cinquantaine de postes de 1.126 euros à 804 euros. A titre d'autres exemples, nous pouvons également citer votre note de frais de janvier 2014 pour laquelle nous avons eu les pires difficultés pour clarifier auprès de vous le type de motorisation qu'il fallait associer à vos frais de déplacements ou bien encore votre note de frais de déplacement du 17/04/2013 en Renault Grand Scenic de 74 kms pour un déplacement réalisable dans [Localité 6] intra-muros en 8 stations de métro en ligne directe.
Un tel comportement émanant d'un cadre de votre niveau de responsabilité est inacceptable.
Ce comportement nous est en effet dextrement préjudiciable en temps, en argent et en déficit d'image en interne et en externe et il constitue des actes de déloyauté manifestes et traduit votre absence totale de scrupule à l'égard de la Société et ne saurait être toléré d'autant plus eu égard à votre ancienneté et vos fonctions et responsabilités au sein de la Société.
Vous comprendrez que votre loyauté a été véritablement et définitivement affectée par vos agissements et ne permettent plus de maintenir une relation de confiance.
Dans ces conditions, le maintien de votre contrat de travail au sein de la Société ne peut perdurer y compris pendant la durée du préavis compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés. [']»
Par requête introductive reçue au greffe le 11 avril 2014, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes, au fond, tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en sa formation de référé, a :
- donné acte à la société Reflexe Technologies de sa déclaration d'activité pour l'année civile 2013 à hauteur de 653 046 euros hors taxes ;
- donné acte à M. [P] [O] que sa rémunération variable pour la première année avait été fixée forfaitairement à 12 000 euros ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de M. [O];
- mis les dépens éventuels à la charge de M. [O].
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2014, M. [O] a saisi la juridiction précitée, en sa formation de référé, de diverses demandes tendant à obtenir le versement de sa part variable de rémunération.
Le 24 janvier 2017, l'instance introduite par M. [O] au fond a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes de Nanterre puis réinscrite en date du 16 mars 2017.
Par jugement rendu le 4 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- fixé le salaire moyen mensuel de M. [O] à 4 811,60 euros bruts ;
- dit et jugé que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société Reflexe Technologies à verser à M. [O] les sommes de :
* 12 184,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 218,48 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 12 208 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 38 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 28 875 euros à titre de rappel de sa rémunération variable,
* 2 887,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- ordonné à la société Reflexe Technologies de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes ;
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Reflexe Technologies aux dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 22 avril 2022, la société Reflexe Technologies a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Reflexe Technologies, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Sur l'exécution du contrat de travail :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 4 811,60 euros et le fixer à
4 061,60 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [O] au titre de la rémunération variable ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de congés payés afférents de
M. [O] ;
Sur la rupture du contrat de travail :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande relative à l'indemnité de préavis ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de congés payés afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
En tout état de cause :
- condamner M. [O] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le premier jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [P] [O] comme dépourvu de toute cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- confirmer le premier jugement quant aux sommes allouées au titre l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
- juger M. [P] [O] recevable en ses conclusions d'appel incident ;
En conséquence,
- allouer à M. [P] [O] la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- allouer à M. [P] [O] la somme de 41 734,28 euros à titre de rappels de salaires sur rémunération variable au titre des années 2011 à 2014 inclus, outre la somme de 4 173,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société Reflexe Technologies au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 et l'affaire appelée à être plaidée à l'audience du 4 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré une note contradictoire par dépôt au greffe via le RPVA, avant le 20 décembre 2023 pour l'intimé et avant le 6 janvier 2024 pour l'appelant, portant sur les observations des parties concernant les termes du dispositif des dernières écritures de M. [O], intimé-appelant incident. La cour d'appel faisant observer qu'elle n'est saisie que d'une demande de confirmation du jugement critiqué par l'intimé et appelant incident puisque le dispositif concerné ne demande ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement déféré.
Cette demande de note contradictoire en délibéré a été mentionnée au plumitif, dont un extrait a été adressé aux parties par le RPVA le 20 décembre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 20 décembre 2024, le conseil de M. [O] demande à la cour de « rectifier » les termes de son dispositif y ajoutant « Y faisant droit, INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : CONDAMNER la Société REFLEXE TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [O] les sommes de : 38 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 28 875 euros au titre de sa rémunération variable ; 2 887 euros au titre des congés payés afférents ».
La société Reflexe Technologies n'a transmis aucune note en délibéré à la cour.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur les conclusions de l'intimé appelant-incident
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code ajoute que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Depuis le 17 septembre 2020, la Cour de cassation considère que lorsque l'appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dont appel (Civ. 2 e , 17 sept. 2020, n° 18-23.626, P - Civ. 2 e , 20 mai 2021, n°19-22.316 et n° 20-13.210, P).
La régularisation de cette omission par l'appelant est exclue.
Au cas particulier, l'intimé demande à la cour de « confirmer le premier jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [P] [O] comme dépourvu de toute cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- confirmer le premier jugement quant aux sommes allouées au titre l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
- juger M. [P] [O] recevable en ses conclusions d'appel incident ;
En conséquence,
- allouer à M. [P] [O] la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- allouer à M. [P] [O] la somme de 41 734,28 euros à titre de rappels de salaires sur rémunération variable au titre des années 2011 à 2014 inclus, outre la somme de 4 173,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société Reflexe Technologies au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ».
La cour constate que l'intimé, appelant incident, ne demande donc pas expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement qu'il critique.
En conséquence, et si la cour était amenée à faire droit aux demandes de l'intimé, elle ne pourrait que confirmer le jugement critiqué dans son ensemble.
De plus, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à l'appui de leurs observations si ce n'est pour répondre à la demande du président d'audience dans les conditions des articles 442 et 444 du code de procédure civile. En l'espèce, les conseils des parties ont été invités à fournir des explications jugées nécessaires quant au libellé du dispositif de l'intimé-appelant incident. Toutefois, le rabat de l'ordonnance de clôture n'étant pas intervenue, l'intimé-appelant incident n'est donc pas recevable à modifier les demandes dont il entend saisir la cour.
Il s'en déduit que la cour d'appel n'est donc saisie que des conclusions de l'intimé notifiées via le RPVA le 20 octobre 2022.
Sur la faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis.
La charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce,
A l'appui de la faute grave, la société allègue trois griefs : des manquements du salarié dans le dossier Louis Vuitton Malletier, la falsification de notes de frais et la déloyauté du salarié dans sa prise de congés en 2011 et 2012.
Sur les manquements du salarié dans le dossier Louis Vuitton Malletier
La société Réflexe Technologies reproche à M. [O] d'avoir eu à plusieurs reprises un comportement inapproprié au regard de son expérience et des responsabilités qui lui étaient confiées. Elle considère que le salarié s'est rendu coupable d' « écarts comportementaux » caractérisant une mauvaise volonté manifeste dans l'exécution de ses fonctions et illustre son propos au travers de la gestion du client Louis Vuitton Malletier (ci-après LVM).
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, évoque sur ce point :
une réunion qui s'est tenue le 13 février 2014 chez le client,
la découverte par l'employeur que le salarié n'avait jamais alerté le client sur les dépassements d'honoraires alors que M. [O] connaissait, depuis le 14 juillet 2013, la nécessité de revoir le budget prévu dans la proposition commerciale faite au client le 12 octobre 2012 en raison du dépassement significatif du nombre d'ateliers tenus.
L'employeur évoque un manque à gagner de 80 000 euros hors taxes et un préjudice financier lourd qui en découle.
Le contrat de travail de M. [O] et ses bulletins de paie mentionnent qu'il occupait le poste de responsable développement export. Le salarié affirme que les contours de son poste n'ont jamais été définis depuis son embauche en 2006 et ce malgré ses demandes (par exemple par mail du 1er mars 2012) et conteste avoir occuper les fonctions d'un responsable commercial. Si sur ses cartes de visite apparaît le titre de « directeur » il soutient que cette dénomination est détachée de toute fonction et ce avec l'assentiment du gérant. Pour en justifier il produit un mail du 23 avril 2010 par lequel M. [B], gérant de la société, répondait aux demandes de clarification du salarié sur ce sujet en ces termes « Mets-toi le titre Directeur Consulting Open Age ».
Il résulte ensuite des pièces versées aux débats que par mail du 14 juillet 2013 à 20h24 (pièce 8),
M. [O], qui est placé par l'article 2 de son contrat de travail sous la responsabilité de M. [U] [B], répondait, à celui-ci à l'occasion d'un long mail intitulé « vois-tu des points qui ont significativement été changés dans les hyp initiales du projet Rainbow ci-après » à la question qui lui était posée sur le nombre d'ateliers dans le cadre du projet Rainbow, « on doit en être à 25 ateliers ».
Contrairement aux allégations de l'employeur (page 8 des conclusions), la pièce 7 produite aux débats, ne consiste nullement en une alerte faite par M. [B] à l'égard du client LVM mais est constituée d'un tableau en une page intitulé « Evaluation des dépassements budgétaires identifiées au 13/02/2014 pour la société sur la mission effectuée pour Louis Vuitton Malletier ». Ce tableau présente les « services mises en 'uvre », les « remises exceptionnelles » et le « total services mise en 'uvre prix remisé ». Il est fait mention du budget au 12/10/2012 et du « dépassement identifié au 13/02/2014 » d'un montant de 78 000 euros.
En outre, il n'est pas davantage produit par la société appelante une quelconque pièce établissant les termes du marché commercial passé avec le client et des conditions du dépassement d'honoraires, pas plus qu'il n'est justifié que le client aurait refusé de prendre en charge ce dépassement.
La pièce 6 produite aux débats, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, ne démontre pas « l'erreur de M. [O] dans le suivi de ce dossier ». Il s'agit en réalité d'un mail du 19 février 2014 à 21h47 émanant de M. [U] [B] lui-même et adressé à M. [F] [V] (société Reflexe Technologies) avec en copie M. [O]. Ce mail porte en objet la mention « Louis Vuitton Malletier Rainbow ODV, FRE 13/02/2014 RV CR (TGI : pour OR et action) ». Les initiales ODV correspondent au nom de M. [O]. Il est indiqué : « Question du dépassement budgétaire sur les services de mise en 'uvre de Rainbow de la propale initiale.
FRE [[U] [B], Gérant de la société REFLEXE TECHNOLOGIES] aborde la question du budget
de la proposition initiale qui a été largement dépassé notamment sur les postes suivants :
- Une cinquantaine d'ateliers à lieu de la dizaine initialement prévue.
- Surcharge de travail liée à l'import Linkit car chargement du fait de LVM
- Augmentation de la charge de monitoring de l'hébergement du fait de problème réseau LVM
- LVM exprime sa grande surprise que cette question ne soit pas apparue plus tôt dans la mesure où LVM a posé régulièrement à ODV lors des ateliers la question de savoir si RT n'était pas en dépassement de budget sur le projet Rainbow et que ODV a régulièrement répondu qu'il n'y avait pas de problème de dépassement de budget.
- LVM dit qu'il est trop tard pour soulever cette question de dépassement de budget et qu'il fallait le faire en 2013, par exemple à l'occasion de la réunion du 06/12/13 avec [U] [Y]. »
La cour en déduit, qu'il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats, comme relevé à juste titre par les premiers juges et non contredit en appel par des nouvelles pièces, qu'il appartenait à M. [O], dont le métier est celui d'un responsable développement et qui devait de manière technique concevoir des solutions informatiques pour les clients de son employeur, d'intervenir dans la négociation commerciale.
Il n'est pas davantage établi, contrairement à ce qui figure sur la lettre de licenciement, que le salarié ait été « à plusieurs reprises » alerté sur la question du dépassement du budget de ce client.
Il ne saurait donc être reproché à M. [O] de ne pas avoir informé le client Louis Vuitton Malletier du dépassement du budget.
Ce premier grief n'est donc pas établi.
Sur la déloyauté et les malversations du salarié dans sa prise de congés en 2011 et 2012
La lettre de licenciement évoque à l'occasion d'un échange d'e-mails début février 2014 (') portant sur une régularisation de votre solde de jours de congés à la suite d'un contrôle effectué par celui-ci, j'ai dû intervenir dans cet échange d'e-mails pour vérifier ce décompte et j'ai été scandalisé de constater qu'effectivement vous aviez pris la liberté de prendre 19 jours de congés sans les déclarer à notre prestataire de direction financière externalisée, en charge d'en effectuer le décompte.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il est fait grief au salarié de ne pas avoir obtenu l'accord de son employeur pour 19 jours de congés payés. Il avait été demandé au salarié de s'expliquer en janvier 2014 sur ces faits. De son côté, M. [O] avait constaté, que sans aucune explication, 19 jours de congés lui avaient été retirés de son solde de 27 jours. L'employeur et le salarié ont ensuite échangé des mails afin de clarifier la situation sans qu'une quelconque déloyauté ou man'uvre ne soit alors reprochée au salarié jusqu'à son licenciement où cet événement est subitement devenu un grief.
La cour en déduit en conséquence qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer la volonté délibérée du salarié de prendre des congés sans autorisation.
Il s'en suit que ce second grief n'est donc pas établi.
Sur la falsification de trois notes de frais
La société Réfexe Technologies reproche à M. [O] de s'être régulièrement prêté à des man'uvres frauduleuses ayant pour effet de tromper son employeur. Elle expose avoir mise en place un procédé de déclaration des frais professionnels précis et détaillé à l'ensemble de ses collaborateurs et qu'elle communiquait régulièrement auprès de ses salariés sur la marche à suivre en cas de note de frais. Elle cite (pièce 18) un mail du 10 février 2012, adressé par M. [K] à M. [O] mentionnant la procédure, somme toute assez classique, à suivre.
La lettre de licenciement évoque trois notes de frais et mentionne de « grossières erreurs ou falsifications (') qui nous conduisent à penser que vous avez cherché à bénéficier de remboursements de frais indus ».
La cour observe qu'aucune de ces notes de frais n'a été produite aux débats.
La lettre de licenciement mentionne :
La note de frais du mois de décembre 2013, « nous avons dû passer beaucoup de temps pour corriger votre note de frais qui comportait un grand nombre de grossières erreurs ou falsifications, nos corrections ayant permis de faire passer le montant total pour une cinquantaine de postes de 1.126 euros à 804 euros. L'employeur verse à ce sujet en procédure des courriels du 17 décembre 2013, évoquant une ultime « alerte » faite au salarié et ne répond pas au moyen soulevé par le salarié relatif à la prescription de ce fait ;
La note de frais de janvier 2014 « nous avons eu les pires difficultés pour clarifier auprès de vous le type de motorisation qu'il fallait associer à vos frais de déplacements » et produit aux débats un mail adressé au salarié le 31 janvier 2014 « Bonjour [P], pourrais-tu refaire ta note de frais, en partant sur la base d'un déplacement en Scooter et non pas en Scenic comme indiqué dans cette note de frais ' Merci » ce à quoi M. [O] répondait le même jour « laisse tomber, vire tous les déplacements » ;
Celle du 17 avril 2013, l'employeur observe un trajet du salarié de 74 kms en Renault Grand Scenic pour un déplacement réalisable dans [Localité 6] intra-muros en 8 stations de métro en ligne directe. Dans le cadre des pièces échangés sur ce grief, la société appelante expose avoir fait procéder à un audit sur ce déplacement du 17 avril 2013 du métro Convention à la Fondation HEC située [Adresse 1]. Elle ajoute que le salarié a déclaré pour cette journée un déplacement en Renault Grand Scénic sur 74 kilomètres entre son domicile (métro Convention) et la Fondation de l'X (métro Sèvres-Babylone), soit un dédommagement sollicité de 43,44 euros. La société appelante ne répond pas le moyen soulevé par le salarié relatif à la prescription de ce fait.
Dans ses écritures, la société appelante évoque d'autres faits (décembre 2011 et novembre 2012) qui ne seront pas examinés puisque non cités dans la lettre de licenciement et au surplus, comme relevé à juste titre par le salarié, prescrits.
De son côté, le salarié fait observer que les faits antérieurs au 24 décembre 2013 sont prescrits et qu'en première instance, tout comme en appel.
La cour rappelle que l'article L. 1332-4 du code du travail, dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, celle-ci s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
La cour constate en premier lieu que les faits, non datés avec précision « en décembre 2013 » sont prescrits et que le mail produit daté du 17 décembre 2013, à supposer qu'il permette de dater les faits, ne permet pas d'échapper au constat de cette prescription car la procédure ayant débutée le 24 février 2014, les faits antérieurs au 24 décembre 2013 sont bien prescrits. Pour le même motif les faits datés du 17 avril 2013 le sont tout autant. En second lieu et quant aux grossières erreurs ou falsifications qui conduisent l'employeur à considérer que le salarié a cherché « à bénéficier de remboursements de frais indus », ces faits ne sont pas datés avec précision et aucune pièce versée aux débats permettraient de les dater.
Il ne reste donc que les faits qui se sont déroulés en janvier 2014 et qui concerne « les pires difficultés » rencontrer par l'employeur pour clarifier « le type de motorisation qu'il fallait associer à vos frais de déplacements ». La production aux débats du mail du salarié du 31 janvier 2014 qui indique « laisse tomber, vire tous les déplacements » ne constitue pas une reconnaissance de cette faute mais une lassitude exprimée par le salarié face aux exigences de son employeur dans le remboursement des notes de frais, ce qui ne peut en aucun constituer une faute grave justifiant de rompre immédiatement le contrat de travail de M. [O].
Ce troisième grief, en partie prescrit, n'est donc pas davantage établi.
***
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les faits allégués par la société Reflexe technologies ne sont pas démontrés par l'employeur, qui n'établit ni leur matérialité, ni leur gravité.
En conséquence, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. [O] prononcé par la société Reflexe technologies pour faute grave le 11 mars 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, et la cour ayant fait droit aux demandes de l'intimé, elle ne peut que confirmer le jugement critiqué dans son ensemble.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société Reflexe Technologies aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 mars 2022 ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Reflexe Technologies de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage perçues par M. [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité ;
CONDAMNE la société Reflexe Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente