Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-40.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.510
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., pris tant en son nom personnel qu'ès-qualités de gérant de la SARL Bureau de recherches et d'investigations (BRI), dont le siège est ... de la Mirandole à Quimper (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section activités diverses), au profit de M. Sébastien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... employé par la Société bureau de recherches et d'investigations (BRI) dont M. X... était le gérant, a démissionné de ses fonctions le 26 janvier 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires à compter du 25 octobre 1989, date à laquelle il affirmait avoir été embauché, et d'une demande tendant à la remise d'un certificat de travail et de bulletins de paye ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que M. X..., pris en son nom personnel et la société BRI font grief au jugement de les avoir condamnés à payer des salaires à M. Z... à compter du 25 octobre 1989 alors, d'une part, que la société BRI n'avait été créée qu'en décembre 1989, alors, d'autre part, que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'exécution d'un travail entre le 25 octobre et le 30 novembre 1989 et alors enfin que le contrat de travail qu'il a produit pour justifier avoir été embauché antérieurement au 1er décembre n'a pas été signé et mentionne en qualité d'employeur M. X... et non pas la société BRI ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui allait devenir gérant de la société BRI, et qui se qualifiait alors de directeur de l'agence BRI, s'était fait accompagner dans ses missions par M. Y... dès le 25 octobre 1989 et qu'il lui avait délivré le 22 novembre 1989, une attestation portant cette date d'embauche, le conseil de prud'hommes a pu en déduire d'une part, que le salarié était en droit de prétendre à des salaires depuis le 25 octobre 1989 et d'autre part, qu'en l'embauchant à cette date, M. X... avait agi au nom de la société BRI, alors en formation, société qui avait, lors de sa création, repris le contrat de travail conclu antérieurement ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu M. X... et la société BRI reprochent encore au conseil de prud'hommes de les avoir condamnés à délivrer au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation destinée aux ASSEDIC alors que ces documents avaient été remis en temps voulu et bien avant le jugement ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant le conseil de prud'hommes avoir remis au salarié les documents réclamés par lui ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu les articles 5 de la loi du 5 juillet 1972 alors applicable et l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et du second, qu'aucun jugement ne peut être exécuté contre ceux auxquels on l'oppose avant de leur avoir été notifiée ;
Attendu qu'en fixant à la date du prononcé de sa décision le point de départ de l'astreinte dont il assortissait la condamnation de M. X... et de la société BRI à la remise de documents, alors que cette astreinte ne pouvait prendre effet qu'à la date de la notification de la décision qui la fixait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinea 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du point de départ de l'astreinte, le jugement rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la date de la notification du jugement du 19 novembre 1990 le point de départ de l'astreinte ordonnée par ledit jugement ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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