Cour de cassation, 17 février 1998. 97-85.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.767
Date de décision :
17 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 17 décembre 1997, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale, et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation prise en application de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale, doit être formé dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du même Code;
que ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été notifiée, le 14 octobre 1997, au demandeur ainsi qu'à son avocat;
qu'ainsi le pourvoi, déclaré le 21 octobre 1997, est tardif ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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