Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01229 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6OH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire de Melun - RG n° 19/02977
APPELANTS
Monsieur [C] [M]
chez Madame [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ET
Madame [G] [M] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. HIGHWAY 2 HEAVEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN , greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [G] [M], épouse [S], mère de Monsieur [C] [M], a le 11 juillet 2017 fait l'acquisition d'une motocyclette Harley Davidson, type Softail Night Train, immatriculée [Immatriculation 7] et affichant 6.145 kilomètres au compteur, auprès de la société Highway 2 Heaven, pour un prix de 10.900 euros.
Le 14 juillet 2017, alors qu'il circulait avec sa moto dans les Alpes, Monsieur [M] en a perdu le contrôle et a été victime d'un accident.
La moto a été déposée dans un garage et a fait l'objet de deux expertises amiables contradictoires, à la demande des MMA IARD, assureurs de Monsieur [M] (rapport de la société CCE Bourgogne - Monsieur [W] [T] - du 8 janvier 2018, en présence d'un représentant de la société Highway 2 Heaven) et à la demande de la compagnie Juridica, assureur de la société Highway 2 Heaven (rapport du cabinet Exac - Monsieur [U] [R] - du 26 avril 2018, en présence de Monsieur [M] et de son expert).
Faute de solution amiable, Monsieur [M] et Madame [S] ont par acte du 31 janvier 2019 assigné la société Highway 2 Heaven en garantie et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Melun.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 10 novembre 2020, a :
- débouté Monsieur [M] et Madame [S] de leur demande de production d'éléments de preuve,
- débouté Monsieur [M] et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [M] et Madame [S] de leur demande de prolongation de la garantie constructeur,
- condamné Monsieur [M] et Madame [S] à verser à la société Highway 2 Heaven une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] et Madame [S] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [S] et Monsieur [M] ont par acte du 15 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Highway 2 Heaven devant la Cour.
*
Madame [S] et Monsieur [M], dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2023, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Highway 2 Heaven à verser à Madame [S] la somme de 12.504,66 euros correspondant au coût des travaux de remise en état à dire d'expert de son véhicule,
- condamner la société Highway 2 Heaven à prolonger la garantie constructeur, équivalente au nombre de jours d'immobilisation du véhicule, soit 362 jours à compter du règlement complet des sommes mises à la charge de l'intimée dans l'arrêt,
- condamner la société Highway 2 Heaven à payer à Monsieur [M], en réparation des préjudices subis, les sommes de :
. 1.884 euros au titre du coût du remplacement de son casque et de ses vêtements,
. 1.733,10 euros au titre du coût de réparation de sa montre,
. 518 euros au titre du coût de son rapatriement en taxi,
. 7.626,78 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
. 28.740 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule,
. 1.532,92 euros au titre du remboursement de la prime d'assurance depuis le sinistre,
. 8.000 euros au titre du pretium doloris et du préjudice moral,
- condamner la société Highway 2 Heaven à verser à chacun d'entre eux la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Highway 2 Heaven aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.
La société Highway 2 Heaven, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2021, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer en tous points le jugement,
- débouter Madame [S] et Monsieur [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Madame [S] et Monsieur [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dire que Monsieur [M] a commis une faute en ce qu'il a conduit le véhicule de façon anormale,
En conséquence,
- dire que sa responsabilité ne peut excéder 50%,
- réduire la demande de Monsieur [M] quant au pretium doloris à de plus justes proportions,
- débouter Monsieur [M] de sa demande quant au préjudice de jouissance,
- débouter Monsieur [M] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage et d'assurance,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 septembre 2023, l'affaire plaidée le 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023.
Motifs
Sur les demandes indemnitaires des consorts [S]/[M]
Les premiers juges ont considéré que les désordres affectant la moto acquise par Madame [S] n'ont pas pour cause un vice caché mais une utilisation anormale par Monsieur [M], qui a continué à circuler alors que le système de freinage se dégradait du fait d'une utilisation soutenue des freins.
Les consorts [S]/[M] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Ils évoquent une obligation de résultat du vendeur professionnel qui doit fournir un produit conforme à sa destination et exempt de vices, sur le fondement de sa garantie des vices cachés, font valoir l'existence d'un vice inhérent à la moto (défaut du liquide de freinage) la rendant impropre à sa destination (dangereuse), vice caché (voire volontairement dissimulé, ce qui constitue un dol) et antérieur à la vente. Ils affirment que le vice présent au moment de la vente, et non l'utilisation de la moto, a entraîné la perte de contrôle de celle-ci. Madame [S], qui a acheté la moto, demande une indemnisation à hauteur du coût des travaux de remise en état et l'extension de la garantie constructeur. Monsieur [M], qui utilisait la moto, demande l'indemnisation de ses préjudices matériels, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à son égard de la société Highway 2 Heaven.
La société Highway 2 Heaven argue de l'absence d'antériorité à la vente des désordres, affirmant que Monsieur [M] n'aurait pas pu rouler plus de 700 kilomètres si le liquide de freinage avait été défectueux.
Sur ce,
Madame [S] évoque à la foi et de manière confuse la garantie légale de conformité du bien au contrat, la garantie des vices cachés et la garantie commerciale (outre le dol de la société Highway 2 Heaven).
Alors qu'elle fait état d'un vice inhérent à la moto vendue, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, elle ne peut agir qu'en garantie des vices cachés contre la société Highway 2 Heaven sans pouvoir cumuler cette action avec une action en conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles. Il est ajouté qu'elle ne tire aucune conséquence du dol évoqué quant à la validité du contrat, dont elle ne demande pas l'annulation.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont examiné les demandes de Madame [S] sur le seul fondement de la garantie des vices cachés due par la société Highway 2 Heaven.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans ce cadre, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Madame [S] a opté pour une action estimatoire.
Monsieur [M], en l'absence de tout contrat le liant à la société Highway 2 Heaven, agit en responsabilité délictuelle contre elle.
1. sur la garantie des vices cachés de la société Highway 2 Heaven
(1) sur l'existence d'un vice inhérent à la moto et la rendant impropre à sa destination
L'expert CCE, mandaté par l'assureur des consorts [S]/[M], a présenté un échantillon d'huile prélevé le 22 septembre 2017 à la société IESPM Oil Analysis & Diagnostic, aux fins d'analyse. Dans son rapport « édité » le 10 octobre 2017, celle-ci fait état d'une « teneur en eau très élevée » (de 8,42% sur le cylindre avant et 9,42% sur le cylindre arrière), qui « peut provoquer une chute significative du point d'ébullition et créer, dans le cas d'une forte sollicitation des freins, de très dangereux phénomènes de "Vapor Lock" (disparition totale et subite de freinage) ».
Si les analyses divergent sur la teneur en eau de l'huile de freins, alors que le rapport d'information du 26 septembre 2017 du cabinet Exac, mandaté par l'assureur de la société Highway 2 Heaven, indique qu'à cette date « le taux d'hygrométrie du le [sic] liquide de frein est inférieur ou égale [sic] à 2% dans le circuit avant et arrière » (caractères gras du document), aucune des parties ne conteste que ce liquide de frein soit vicié et que, dangereux, il rende la moto impropre à son utilisation dans des conditions normales de sécurité.
(2) sur l'antériorité du vice à la vente
La société Highway 2 Heaven indique avoir contrôlé les freins le 6 juillet 2017. Le tableau qu'elle communique, concernant 99 points de contrôle pour la mise en vente de véhicules d'occasion, est renseigné de sa main et ne peut valoir preuve des vérifications effectivement réalisées.
La seule survenance d'un dysfonctionnement de la moto trois jours seulement après son acquisition par Madame [S] ne suffit pas à établir l'antériorité du vice affectant l'huile de freins, alors que Monsieur [M], utilisateur de la moto, a pu circuler plus de 700 kilomètres sans encombre.
Le cabinet Exac, expert de la société Highway 2 Heaven, rappelle ainsi dans son rapport du 26 avril 2018, que « le système de freinage a fonctionné normalement pendant 700 kilomètres environ après l'achat du bien », ce qui selon lui « indique que le liquide de frein était conforme » au moment de la vente, et qu'il « c'est [sic] dégradé ensuite ». Cet expert considère que la sollicitation soutenue des freins par Monsieur [M] en montagne, dans les Alpes, a généré « une importante élévation de la température dans le système de freinage, allant jusqu'à mettre en ébullition le liquide de frein », ébullition qui a elle-même eu pour effet « de créer de la vapeur d'eau dans les réservoirs du liquide qui se transforme en eau lorsque la température baisse dans le circuit du fait d'une sollicitation moindre des freins ». Selon lui, la conduite en montagne avec de nombreux freinages est à l'origine de l'apparition de l'eau dans l'huile de freins. Ses opérations techniques ont mis en évidence une utilisation trop soutenue des freins (au lieu de l'utilisation du frein moteur, par des rétrogradations régulières), confirmée par la couleur des disques et des plaquettes témoignant « d'un échauffement anormalement élevé ».
De son côté, le cabinet CCE, expert des consorts [S]/[M], évoque une perte de contrôle de la moto « subordonnée » à une altération du système de freinage, et estime que la non-conformité du liquide de frein « EST LA SOURCE [des] DESORDRES » (caractères majuscules du rapport du 8 janvier 2018). Ce point n'est pas critiqué mais n'établit pas l'antériorité de ladite non-conformité à la vente de la moto. Les conclusions de cet expert ne sont pas suffisantes pour contredire celles du cabinet Exac, précitées.
Les consorts [S]/[M] affirment que la présence d'eau dans le liquide de frein a provoqué le dysfonctionnement (le phénomène de Vapor Lock), s'appuyant sur des recherches internet. Ils n'apportent cependant aucun élément probant au soutien de leurs allégations.
Il n'est en conséquence aucunement établi avec certitude que le liquide de frein de la moto acquise par Madame [S], qui a pu circuler plus de 700 kilomètres sans aucune difficulté de freinage, ait été vicié dès avant la vente. Il est encore moins démontré que la société Highway 2 Heaven, certes professionnelle, ait volontairement dissimulé la défaillance du système de freinage découlant du défaut de liquide de frein, défaut dont l'existence lors de la vente n'est pas établie.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre, à défaut de preuve de l'antériorité à la vente des désordres affectant la moto et la rendant impropre à son utilisation, débouté Madame [S] de sa demande indemnitaire et de prolongation de la garantie constructeur, présentée contre la société Highway 2 Heaven.
Le jugement sera confirmé de ces premiers chefs.
2. sur la responsabilité délictuelle de la société Highway 2 Heaven
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Monsieur [M] ne démontre pas la faute de la société Highway 2 Heaven relative à la présence d'eau dans l'huile de freins de la moto acquise par sa mère.
L'absence de changement de liquide de frein par la société Highway 2 Heaven avant la vente est sans emport en l'espèce, alors qu'il n'est pas démontré que ce point soit à l'origine des désordres et de l'accident dont il a été victime.
Il fait également état du mauvais état des pneus de la moto, non changés depuis 2006, point visible lors de la vente et dont l'impact sur l'accident n'est pas établi.
Monsieur [M] ne démontrant ainsi aucune faute de la société Highway 2 Heaven à l'origine du désordre affectant le véhicule et de l'accident dont il a été victime le 14 juillet 2017, a également à bon droit été débouté de ses demandes indemnitaires formulées contre la société Highway 2 Heaven sur un fondement délictuel.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des consorts [S]/[M].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Madame [S] et Monsieur [M], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [S]/[M] seront condamnés in solidum à payer à la société Highway 2 Heaven la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [G] [M], épouse [S], et Monsieur [C] [M] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Madame [G] [M], épouse [S], et Monsieur [C] [M] à payer à la SAS Highway 2 Heaven la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE