Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour fixer à la somme de 197 300 euros la récompense due par M. X... à la communauté dissoute au titre du financement partiel de l'acquisition d'un terrain lui appartenant en propre et du financement total de l'édification sur ce terrain d'une construction, l'arrêt attaqué retient que cette récompense s'établit au titre du terrain à 38 400 euros, valeur totale actuelle, et au titre de la construction à 158 953 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'appliquer à la valeur actuelle du terrain la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de son acquisition, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 197 300 euros la récompense due par M. X... à la communauté au titre de l'immeuble de Baulne, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 197 300 € la récompense due à la communauté par M. X... au titre de la maison édifiée à Beaune ;
AUX MOTIFS QUE statuant en appel d'un précédent jugement du 15 mai 998, la cour, par arrêt du 4 mars 2003, avait retenu que la récompense due à la communauté par M. X... devait être calculée conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil compte tenu de la valeur de l'immeuble au jour du partage et en tenant compte des dépenses effectuées par la communauté pour l'acquisition et pour la construction… ; QUE M. X... avait acquis deux mois avant le mariage, pour le prix de 6 873,93 € un terrain à Baulne sur lequel les époux ont fait édifier une construction ; QUE l'achat du terrain a été financé comptant pour 3 818,85 € et pour le surplus par un prêt remboursé par la communauté ; QUE le prix total, frais inclus, du terrain, s'est élevé à 7 576,37 € ; QUE M. X... ne conteste pas devoir récompense à la communauté pour le prix du terrain qu'elle a acquitté ; QUE s'agissant de la construction, le rapport d'expertise retient un total de factures de 44 365,24 € dont il convient de déduire la somme de 726,66 € dont l'arrêt du 4 mars 2003 a retenu que M. X... justifiait l'avoir personnellement réglée à l'entreprise Lelièvre, soit 43 638,58 € payée par la communauté ;
QUE l'expert Z... a retenu une valeur actuelle de la propriété de 200 000 € minimum à ventiler entre 38 400 € pour le terrain tel qu'encombré et 161 600 € pour celle de la construction ; QUE M. X... demande de revoir cette ventilation en sorte que la valeur de la construction n'apparaisse qu'à hauteur de 66 % ; QUE, quant à elle, Mme Y... sollicite une nouvelle expertise ; QUE pas plus devant la cour que devant le premier juge, M. X... ne fournit aucune explication sur la ventilation qu'il propose et que Mme Y... ne justifie pas de sa demande ; que l' estimation motivée de l'expert n'est donc pas utilement critiquée et sera entérinée ; QU'ainsi la récompense due par M. X... à la communauté s'établit au titre du terrain à 38 400 €, valeur totale actuelle, et au titre de la construction à 158 953 €, soit une récompense totale de 197 300 € ;
ALORS QUE la récompense due à la communauté qui a acquitté une partie du prix d'un bien propre n'est due que pour cette partie ; qu'aux termes d'un précédent arrêt du 4 mars 2003, la récompense devait être évaluée d'après la valeur actuelle de l'immeuble en tenant compte des dépenses faites par la communauté ; que la cour d'appel ayant relevé que la communauté avait financé un terrain propre à l'époux, d'un coût total de 7 576,37 €, à hauteur de 3 757,52 €, soit 49,59 %, et que ce terrain valait aujourd'hui la somme de 38 400 €, la récompense ne pouvait être supérieure à 49,59 % de cette somme ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... devait récompense à la communauté pour la totalité de la valeur du terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1439 et 1469 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 197 300 € la récompense due à la communauté par M. X... au titre de la maison édifiée à Beaune ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la construction, le rapport d'expertise retient un total de factures de 44 365,24 € dont il convient de déduire la somme de 726,66 € dont l'arrêt du 4 mars 2003 a retenu que M. X... justifiait l'avoir personnellement réglée à l'entreprise Lelièvre, soit 43 638,58 € payée par la communauté ; QUE l'expert Z... a retenu une valeur actuelle de la propriété de 200 000 € minimum à ventiler entre 38 400 € pour le terrain tel qu'encombré et 161 600 € pour celle de la construction ; … QU'ainsi la récompense due par M. X... à la communauté s'établit au titre du terrain à 38 400 €, valeur totale actuelle, et au titre de la construction à 158 953 €, soit une récompense totale de 197 300 € ; ….QUE M. X... demande de retenir à son compte la somme de 16 697,16 € pour le remboursement de décembre 1991 à avril 1994, soit 41 échéances, d'un prêt Société Générale; que Mme Y... objecte que ce prêt a été souscrit pour l'aménagement de la cuisine de Baulne et qu'en conséquence son remboursement incombe à M. X... seul, s'agissant d'un bien qui lui est propre ; que M. X... ne justifie pas que la dépense ait été supportée par lui dans l'intérêt de l'indivision ; que sa demande sera donc écartée ;
ALORS QUE la communauté n'a droit à une récompense qu'à proportion des sommes qu'elle a exposées au profit du patrimoine propre ; que la récompense n'est égale à la valeur totale du bien propre que lorsqu'il a été entièrement financé par le patrimoine commun ; que la cour d'appel, qui a fixé la récompense due par M. X... à la communauté au titre de la construction à la totalité de la valeur de celle-ci, en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, les sommes litigieuses, exposées par son patrimoine propre, n'avaient pas servi à des améliorations prises en considération pour évaluer l'immeuble, de sorte que la récompense n'était due à la communauté que pour une partie de la valeur du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1439 et 1469 du code civil.
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