Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/09/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
N° : 161 - 23
N° RG 21/00112
N° Portalis DBVN-V-B7F-GIYH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262460674448
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262229936862
Société C.R.C.A.M. D'AQUITAINE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY membre de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 30 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [Z] a souscrit deux prêts 'in fine' auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine destinés à des investissements immobiliers:
- le premier (n° 426772901) souscrit le 18 décembre 2004 d'un montant de 240 000 euros, au taux annuel de 4,05 %, remboursable en 119 échéances de 810 euros et une dernière échéance de 240 810 euros le 5 janvier 2015, ce prêt ayant fait l'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2010 prévoyant un taux d'intérêt annuel de 3,3 %,
- le second (n° 00009646326) souscrit le 18 avril 2007 d'un montant de 180 000 euros, au taux annuel de 3,95 %, remboursable en 143 mensualités de 592,50 euros et une dernière échéance de 180 592,50 euros le 5 mai 2019.
Préalablement à chacun de ces deux contrats de prêt, M. [S] [Z] a, par l'intermédiaire de sa banque, souscrit deux contrats d'assurance-vie Floriane auprès de la compagnie d'assurance Prédica :
- le premier (n° 58330018793) à effet du 29 octobre 2004 pour un montant total de 255000 euros, à terme au 28 octobre 2012,
- le second (n° 83399993187896) à effet du 16 mars 2007 pour un montant de 50 000 euros, à terme au 16 mars 2015.
Les deux contrats de prêts 'in fine' étaient garantis par le nantissement de ces deux contrats d'assurance vie.
Estimant que la banque a failli à ses obligations d'information et de conseil lors de la souscription et de l'exécution des contrats d'assurance-vie, M. [S] [Z] a, par acte du 27 février 2017, fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'obtenir sa condamnation au versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine,
- condamné M. [S] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [Z] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour débouter M. [S] [Z] de ses demandes, le premier juge a retenu que le Crédit Agricole, qui n'avait pas à le mettre en garde sur les risques de baisse de valeur des contrats d'assurance vie au-delà des informations explicites contenues dans les notices d'information, n'a pas manqué à son devoir d'information lors de la souscription des contrats d'assurance vie ; qu'il n'y a pas non plus de manquement de la banque à son obligation dans l'exécution des contrats d'assurance vie, dès lors que la prorogation du terme du prêt souscrit le 18 décembre 2004 et venu à échéance le 5 janvier 2015 a été rendue nécessaire par le changement de résidence fiscale de M. [Z] et sa volonté de bénéficier de l'exonération de la plus-value, celui-ci ne justifiant pas que la valeur des contrats d'assurance vie lui aurait permis de procéder au remboursement anticipé du prêt au cours de l'année 2013 et 2014.
Le premier juge a également relevé que M. [Z] qui, par courrier du 12 janvier 2016, signifiait à la banque de ne pas procéder au rachat sans son accord, ne peut prétendre ignorer que la banque n'avait pas procédé au rachat avant la fin de l'année 2015 ; puis qu'ayant ordonné à la banque, par courrier du 25 janvier 2016, de procéder au rachat des contrats, ne peut reprocher à la banque d'avoir effectué ce rachat le 11 février 2016 conformément à ses instructions ; que le délai de 15 jours constaté entre l'ordre de rachat et le rachat effectif ne peut être considéré comme un délai anormalement long ; qu'enfin la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine n'avait pas à se substituer à M. [Z] dans l'appréciation de l'opportunité ou de la rentabilité de procéder au rachat, celui-ci disposant d'une compétence certaine lui permettant d'appréhender les risques encourus.
Suivant déclaration du 14 janvier 2021, M. [S] [Z] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1186, 1991 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations,
Vu les dispositions de l'article L. 111-1 et suivants du code de la consommation,
- juger l'appel interjeté par M. [S] [Z] recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- juger que le Crédit Agricole a manqué à ses obligations légales et contractuelles d'information et de conseil envers M. [S] [Z] dans le cadre des opérations de rachat des titres 'Floriane' et de remboursement des prêts n°426772901 et n°00009646326,
- s'agissant plus spécifiquement des intérêts de retard, juger qu'aucune disposition contractuelle ne permettait au Crédit Agricole de facturer ces sommes à M. [S] [Z] considérant l'existence de deux prorogations librement consenties,
En conséquence, et y faisant droit,
- condamner le Crédit Agricole à payer à M. [S] [Z] les sommes de :
' 16 490,20 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de remboursement des intérêts exposés à tort,
' à titre subsidiaire sur ce point et en tout état de cause, 7 568,60 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de remboursement des intérêts de retard exposés à tort,
' 53 628,53 euros majorés des intérêts au taux légal jusqu'au règlement effectif des sommes dues, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu procéder aux opérations de rachat à échéance prévue,
' 2 628,71 euros majorés des intérêts au taux légal jusqu'au règlement effectif des sommes dues, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu échapper au règlement de l'indemnité de remboursement anticipé,
- débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Crédit Agricole à payer à M. [S] [Z] la somme de de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles L. 531-1, L. 321-1 et D. 321-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu l'article L. 520-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 1113, 1134 et 2044 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles L. 312-21 et R. 312-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 7 janvier 2021,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours entre M. [S] [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Valérie Desplanques.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
MOTIFS :
Devant la cour, dans ses dernières écritures, M. [S] [Z] reproche uniquement à la banque de ne pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil en cours d'exécution du contrat et notamment lors du rachat de ses contrats d'assurance-vie Floriane en 2016. Il ne se prévaut plus d'un manquement de la banque en qualité d'intermédiaire en assurance lors de la souscription des contrats d'assurance-vie, ce d'autant comme le fait justement observer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine que les contrats souscrits ont généré une plue-value pour l'appelant de plus de 100 000 euros et que celui-ci reconnaît dans ses écritures qu'il n'ignorait pas que la cotation de ses actions pouvait flutuer à la hausse comme à la baisse, la rentabilité de ses contrats d'assurance-vie ne pouvant être garantie dès lors que les conditions générales desdits contrats ayant valeur contractuelle précisaient que 'pour la part des garanties exprimées en unité de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers', comme l'a à juste titre retenu le premier juge.
Sur les manquements de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à son obligation d'information et de conseil :
M. [S] [Z] reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine son manque de diligence et d'information et de conseil dans la préparation de la cession des contrats Floriane sur lesquels étaient garantis les deux contrats de prêt d'un montant de 240 000 euros et 180 000 euros, ayant eu pour conséquence d'empêcher la cession des contrats d'assurance-vie à une date plus favorable que celle effective du mois de février 2016, ce qui a généré d'une part une perte de chance d'une plus value supplémentaire, d'autre part le paiement d'intérêts pendant la durée de la prorogation du prêt arrivé à échéance le 5 janvier 2015 jusqu'à son remboursement par la cession du contrat d'assurance-vie intervenue au mois de février 2016. M. [S] [Z] fait également grief à la banque de ne pas l'avoir alerté du montant de l'indemnité de remboursement anticipé à sa charge au titre du second prêt de 180 000 euros.
Plus précisément, il relève en premier lieu une erreur commise au titre de la défiscalisation, en deuxième lieu un défaut d'information relatif à la constitution du dossier de rachat, en troisième lieu un défaut de conseil en raison des délais de traitement de la demande de rachat et du risque de perte de gains.
Il ressort des éléments du dossier qu'afin d'éviter à M. [S] [Z] -résidant en Suisse jusqu'en décembre 2014 puis en Belgique à compter de 2015- une double imposition des plus-values de ses contrats Floriane, de lui faire bénéficier d'un prélèvement forfaitaire libératoire limité à 7,5 % sur les deux contrats Floriane -et pas seulement sur le contrat souscrit en 2004 ayant seul atteint une durée de 8 ans- ainsi qu'une exonération des prélèvements sociaux sur ces deux mêmes contrats, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine lui a réclamé au mois de janvier 2015, alors que celui-ci venait de déménager en Belgique, les pièces nécessaires au rachat des contrats Floriane en bénéficiant du régime fiscal avantageux que lui conférait son statut de résident belge, comprenant le formulaire Cerfa 5000 (attestation de résidence fiscale en Belgique) et le formulaire Cerfa 5002. Il est établi que l'accomplissement de ses démarches administratives a généré un report de plus d'un an pour permettre la cession des contrats Floriane.
Les parties s'opposent sur l'utilité de l'accomplissement de ces démarches, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine considérant que la production des deux imprimés Cerfa 5000 et 5002 était indispensable pour effectuer le rachat des contrats d'assurance-vie et qu'elle a été contrainte de relancer M. [S] [Z] pour obtenir ces documents, l'appelant soutenant au contraire que ces démarches étaient inutiles, les documents réclamés n'ayant aucune incidence sur les opérations de rachat, et sont à l'origine du retard dans les opérations de rachat et de la perception par la banque d'intérêts facturés à tort pendant cette période.
Il ressort de la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée 'tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus' et du BOFPI du 12 septembre 2012 relatif à la convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus que pour bénéficier des avantages conventionnels prévus pour les dividendes et intérêts, les résidents belges doivent fournir une attestation de résidence -formulaire 5000- et le formualaire 5001 pour les dividendes ou 5002 s'il s'agit d'intérêts.
M. [S] [Z], qui s'est vu appliquer par l'administration fiscale française le prélèvement forfaitaire libératoire à hauteur de 7,5 %, ne saurait faire valoir qu'il n'a jamais pu prétendre à l'exonération projetée, puisque son deuxième contrat Floriane souscrit le 16 mars 2007 n'avait pas atteint la durée minimale de 8 ans lors de son rachat pour bénéficier d'un prélèvement forfaitaire libératoire limité à 7,5 % et qu'une double imposition franco-belge ne pouvait être écartée dans l'hypothèse d'un rachat intervenant moins de huit années après la souscription du contrat générant un plafond d'imposition supérieur de 15 %.
Enfin, le BOFPI du 6 avril 2017 relatif à 'IR-Situations particulières liées au domicile - Situation des non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables' prévoit que les contribuables non-résidents qui souhaitent être assimilés aux contribuables domiciliés fiscalement en France 'sont invités' à joindre un certain nombre de documents fiscaux permettant à l'administration fiscale française d'apprécier d'une part la proportion de revenus de source française et de source étrangère et d'autre part le bénéfice de mécanismes de nature à minorer l'imposition en fonction de la situation personnelle et familiale.
Dès lors, il ne peut être reproché à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en exigeant de M. [S] [Z] la production des deux imprimés litigieux pour procéder au rachat des contrats d'assurance-vie.
Nonobstant sa qualité de résident belge, M. [S] [Z] se plaint de ce qu'il n'a pas été informé, à bonne date, des démarches à effectuer pour procéder aux opérations de rachat, lesquelles devaient permettre un remboursement du prêt à échéance, soit avant le 5 janvier 2015.
A cet effet, il fait valoir que par le biais d'un montage financier proposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, il était prévu que le prêt souscrit le 18 décembre 2004 soit remboursé à échéance au moyen d'un contrat affecté d'assurance-vie Floriane, ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine conteste, relevant à juste titre qu'aucun document ne prévoit une telle affectation et que la constitution d'une garantie de remboursement des prêts in fine par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie ne signifie pas que l'objectif poursuivi par l'emprunteur est de rembourser le montant du capital de ce prêt in fine au moyen de ce seul placement, et ce d'autant que les contrats d'assurance-vie ont été souscrits antérieurement aux contrats de prêt. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ajoute à cet égard que le nantissement des contrats Floriane a permis à M. [S] [Z], né en 1943, d'offrir une garantie à la banque et de couvrir en partie le risque décès, tout en effectuant un placement avantageux, les revenus locatifs attendus des investissements ainsi financés devant en outre permettre de faire face en tout ou partie au remboursement du capital in fine.
Par courrier du 16 novembre 2013, soit plus d'un an avant l'échéance prévue, M. [S] [Z] a indiqué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine qu'il 'envisageait' de rembourser les deux prêts avant le 31 décembre 2013 au moyen de la vente des deux placements Floriane et a sollicité des informations quant aux sommes dues au titre des prêts, au délai d'exécution des opérations de rachat et aux frais liés au rachat des contrats Floriane, précisant in fine 'merci de me fixer et vous ne faites rien sans instruction écrite de ma part'.
M. [S] [Z] reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de ne pas avoir apporté de réponse à ce courrier et de n'avoir eu connaissance de l'accomplissement des démarches nécessaires qu'en début d'année 2015, postérieurement à l'échéance du 5 janvier 2015, alors que la banque aurait dû lui faire connaître, en amont de l'exécution des opérations de rachat, les modalités de la procédure et les diligences à accomplir pour y parvenir.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine indique que si elle n'a pas été en mesure de retrouver trace de la réponse qu'elle a nécessairement apportée à M. [S] [Z] en 2013 en l'absence de relance de ce dernier, l'intérêt de celui-ci était d'attendre pour éviter le paiement d'indemnités de remboursement anticipé égales à 6 mois d'intérêts pour les deux prêts non encore échus au 31 décembre 2013.
Il résulte de l'absence de relance de M. [S] [Z] à son courrier du 16 novembre 2013 et à la stipulation dans les contrats de prêt d'indemnités en cas de remboursement anticipé, que l'absence d'information expresse de la part de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à cette date a été sans incidence sur le non rachat des contrats d'assurance-vie fin 2013.
M. [S] [Z] reconnaît avoir été informé des démarches à accomplir en début d'année 2015 (page 13 de ses écriutres), mais postérieurement à l'échéance du 5 janvier 2015.
Toutefois, ayant changé de résidence pour la Belgique début 2015, la communication des informations nécessaires avant le changement de résidence n'aurait pas permis une mise en oeuvre plus rapide des opérations de rachat, au regard de la nécessité de produire les formulaires fiscaux 5000 et 5002 dûment complétés que M. [S] [Z] n'a fournis que le 16 novembre 2015. Il convient au surplus d'ajouter que M. [S] [Z] ne justifie pas avoir sollicité le rachat des contrats Floriane depuis son courrier du 16 novembre 2013, le premier échange ultérieur des parties à ce sujet datant du 14 janvier 2015, étant rappelé que l'affectation des contrats d'assurance-vie au remboursement des prêts n'est pas établie.
A la suite de la prorogation du prêt n° 426772901 pour un délai d'un an, M. [S] [Z] a donné l'ordre de rachat des contrats Floriane le 25 janvier 2016, devenu effectif le 11 février 2016. Il fait grief à la banque de ne pas l'avoir informé de ce qu'un délai serait nécessaire pour la transmission du dossier à Predica et le remboursement des titres Floriane, ce qui pourrait avoir une influence sur la valeur des unités de compte lors du règlement. Il reproche également à l'intimée de ne pas l'avoir conseillé sur le caractère favorable ou non d'un rachat projeté sur cette période d'un mois, relevant que les titres ont été vendus au pire moment, lorsque la bourse était au plus bas lors de la période de prorogation, et que la valorisation des contrats Floriane aurait été plus avantageuse en mars puisque la bourse avait remonté.
Il ressort de la notice d'information Floriane que le règlement des prestations est subordonné à la constitution d'un dossier adressé à Predica qui s'engage à effectuer le paiement dans un délai maximum d'un mois à compter du jour de réception de l'ensemble des documents nécessaires. Comme l'a retenu le premier juge, le rachat effectif des contrats le 11 février 2016, soit deux semaines après l'envoi des bordereaux d'achat, ne peut être considéré comme anormalement long.
Dès lors que les contrats d'assurance-vie en unité de compte sont soumis aux variations de la bourse, ce que M. [S] [Z] n'ignorait pas, il est évident qu'ils pouvaient connaître de potentielles variations à la baisse des valeurs contenues dans ces contrats dans le délai nécessaire à Predica pour racheter les titres. A cet égard, dans un courriel adressé à M. [S] [Z] le 15 janvier 2016, la banque a alerté celui-ci en ces termes : 'ATTENTION, les valorisations des contrats sont fournies à titre indicatif et en date du 15 janvier 2016".
Enfin, il ne peut être sérieusement reproché à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de ne pas avoir anticipé les variations de la bourse, à savoir une baisse au mois de février 2016 suivie d'une remontée au mois de mars suivant selon l'appelant, aux fins de conseiller M. [S] [Z] quant à la meilleure date de rachat, sachant par ailleurs que le rachat a permis de limiter le montant des intérêts du fait de la prorogation du prêt. En outre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et à se substituer à lui dans l'appréciation de l'opportunité ou de la rentabilité de procéder à l'opération de rachat, comme l'a rappelé le premier juge, étant observé que M. [S] [Z], ancien notaire, gérant de plusieurs sociétés et ancien administrateur de la Caisse locale de crédit agricole Bordeaux Verdun, donc parfaitement averti, était en mesure d'appréhender les risques encourus.
En conséquence, il n'est pas établi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a manqué à son obligation d'information et de conseil lors des opérations de rachat des contrats d'assurance-vie.
Sur les demandes indemnitaires :
1- M. [S] [Z] fait valoir que s'il avait reçu une information préalable et exacte pour mettre en place bien plus tôt les démarches nécessaires à la cession des contrats et procéder à la vente dans les délais prévus, il aurait perçu un prix de vente bien supérieur à celui obtenu le 11 février 2016. Il en veut pour preuve qu'entre le 31 décembre 2015 et le 12 février 2016 la différence entre les prix de cession des deux contrats s'élève à 67 035,66 euros et réclame l'indemnisation d'une perte de chance à hauteur de 80 %, soit la somme de 53 628,53 euros.
Outre le fait que M. [S] [Z] se fonde sur un prix de vente au 31 décembre 2015 qui n'était pas la date d'échéance de son prêt et ne fournit pas d'élément sur une valorisation au mois de janvier 2015, date d'échéance dudit prêt, celui-ci prétendant que la conclusion des contrats d'assurance-vie et des contrats de prêt procédait d'une même opération financière, il résulte de ce qui précède que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil et que le retard pris dans le rachat résulte du changement de résidence fiscale de M. [S] [Z] au mois de janvier 2015 et de la nécessité d'obtenir
les documents y afférents.
M. [S] [Z] sera donc débouté de sa demande fondée sur la perte de chance résultant de la vente tardive des titres Floriane.
2- M. [S] [Z] sollicite la restitution des intérêts indument perçus par la banque pendant la période de prorogation du prêt souscrit le 18 décembre 2004 et arrivé à échéance le 5 janvier 2015, soit la somme totale de 16 490,20 euros. Subsidiairement, il demande la restitution des seuls intérêts de retard, soit la somme de 7 568,60 euros.
Il résulte de ce qui précède que la prorogation du prêt rendue nécessaire par le changement de résidence fiscale de M. [S] [Z] n'est pas due à la faute de la banque. Par ailleurs, la prorogation du prêt -consentie par M. [S] [Z] - sans modification du taux d'intérêt peut être valablement proposée par le prêteur sans besoin de soumettre une nouvelle offre de prêt à l'emprunteur.
M. [S] [Z] se prévaut encore de la proposition de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de régulariser un protocole d'accord sur le remboursement des intérêts pour en déduire que la banque est parfaitement consciente de sa responsabilité dans la perception indue desdits intérêts. Toutefois, il ressort des termes de la transaction, refusée par M. [S] [Z], que cette proposition a été faite 'à titre exceptionnel et commercial' pour éviter toute procédure judiciaire, de sorte qu'elle ne peut valoir reconnaissance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine d'une quelconque responsabilité à ce titre.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a appliqué des intérêts de retard en vertu de la clause du prêt selon laquelle 'en cas de retard dans le paiement des échéances, et si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, un intérêt de retard au taux du prêt majoré de trois point sera appliqué aux sommes échues impayées, à compter du début du retard et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles'.
Comme le fait justement observer M. [S] [Z], en cas de prorogation consentie par le prêteur - permettant à celui-ci de percevoir des intérêts conventionnels qu'il n'aurait pas perçus en cas de remboursement à première échéance-, il doit être considéré que le terme est différé de sorte qu'aucun retard n'est caractérisé et la clause susvisée ne peut recevoir application.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de M. [S] [Z] en remboursement des intérêts de retard exposés à tort à concurrence de la somme de 7 568,60 euros.
3- M. [S] [Z] reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de ne pas lui avoir précisé le montant de l'indemnité de remboursement anticipé qu'il serait contraint d'exposer pour le second prêt, ce qui lui a fait perdre une chance de renoncer au remboursement anticipé de ce prêt dont l'échéance était prévue en 2019 et réclame une indemnisation à hauteur de 80 % de la somme de 3 285,89 euros.
Il s'avère que la simple lecture du contrat permettait à M. [S] [Z] de vérifier que cette indemnité était due, comme il est fréquemment d'usage, si le contrat était remboursé avant son échéance le 5 mai 2019 et lui en précisait les modalités de calcul. Il n'appartenait pas à la banque de fournir sur ce dernier point une quelconque information préalable en l'absence de demande de M. [S] [Z] ni de donner un quelconque conseil à son client, à même d'apprécier l'intérêt d'un remboursement anticipé.
M. [S] [Z] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à verser à M. [S] [Z] la somme de 7 568,60 euros euros à titre de dommages-intérêts aux fins de remboursement des intérêts de retard perçus à tort,
Déboute M. [S] [Z] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT