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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-41.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.083

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Trajanka Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Sin et STES, ex Sin Dosim, société anonyme, dont le siège est ... Sochaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 4 septembre 1978, en qualité de femme de ménage par l'hôtel Relais Arcade et dont le contrat de travail a été transféré, le 1er mars 1991, à la société Sin et Stes, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 28 novembre 1991; que par courrier du 10 septembre 1992, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt maladie, elle a avisé son employeur de son intention de prendre ses congés annuels du 16 septembre 1992 au 6 octobre 1992 inclus; qu'elle a été licenciée le 5 octobre 1992 pour absence prolongée ayant nécessité son remplacement définitif; que prétendant son licenciement sans cause réelle et sérieusse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités, outre en paiement de rappel de salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, en considérant qu'il n'était pas établi que Mme Z... ait pu obtenir l'accord de l'employeur pour prendre ses congés annuels du 16 septembre 1992 au 6 octobre 1992 ; que Mme Z... a versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception, distribué à la société Sin et Stes le 14 septembre 1992 dans lequel elle rappelait les termes d'un entretien ayant eu lieu le 9 septembre au cours duquel accord lui avait été donné de prendre ses congés annuels selon ses souhaits; que Mme Z... a ajouté "ainsi avec votre accord et selon mes droits je vous informe qu'à partir du 16 septembre 1992 et jusqu'au 6 octobre 1992 inclus, je serai en congés"; qu'aucune protestation de quelque sorte que ce soit n'a été élevée par la société Sin et Stes; qu'au reste la lettre de lienciement ne fait nullement état d'une absence qui aurait été injustifiée; que la cour d'appel, par l'arrêt contesté, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que la cour d'appel dénature les faits lorsqu'elle dit que Mme Z... ne justifierait pas davantage qu'elle se serait présentée sur son lieu de travail pour effectuer la période de préavis; que la salariée a versé aux débats un courrier rédigé et remis par l'employeur, en date du 8 octobre, date de reprise normale du travail à l'issue des congés annuels; que ce courrier est ainsi rédigé : "je vous confirme qu'une lettre recommandée avec accusé de réception vous a été envoyée"; qu'en toute hypothèse la lettre de licenciement ne fait nullement état d'une absence qui aurait été injustifiée pendant le temps du préavis, seule l'absence prolongée pour cause de maladie, la perturbation qu'elle aurait entraînée pour l'entreprise et la nécessité de remplacement définitif étant retenues dans la lettre de notification; qu'or il est constant que ladite lettre fixe de manière irrévocable le cadre du litige; que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que la société Sin et Stes n'a fourni aucune explication sur la perturbation alléguée et la prétendue nécessité de remplacer la salariée de façon définitive; que l'article 9-07-1 de la convention collective applicable prévoit que si l'absence se prolonge, l'employeur qui sera amené à remplacer de manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail; que devant le conseil de prud'hommes, l'employeur a prétendu qu'il avait été contraint de procéder à son remplacement pour compléter l'effectif de nettoyage de l'hôtel Arcades, d'avoir recours à des contrats précaires avec tous les inconvénients de ce type de contrat; qu'il avait ajouté que "c'est ainsi que de multiples contrats à durée déterminée ont été conclus pendant l'absence de Mme Z... et que cette multitude de remplacement successifs a manifestement désorganisé le chantier pour cause de formation"; qu'en cause d'appel, il n'a plus été question nulle part, dans les explications de l'employeur, d'une multitude de contrats qu'il n'a pas été en mesure de verser aux débats, qu'un seul contrat de travail a été communiqué; que ledit contrat a été conclu pour un travail devant débuter le 3 décembre 1991 pour se terminer le 31 décembre 1991, le licenciement de Mme Z... ayant été notifié le 5 octobre 1992; qu'il a été prétendu devant la cour d'appel; sans la moindre justification, que la salariée concernée par ce contrat, Mme X..., embauchée le 3 décembre 1991, aurait remplacé Mme Z... pendant toute son absence et même au-delà; que le registre du personnel, les bulletins de paie, n'ont jamais été versés aux débats; que de plus, le contrat établi au nom de Mme X... n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; qu'il ne précise pas la personne remplacée par la salariée embauchée; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de Mme Y...; que contrairement à ce qui a été jugé, le poste occupé par Mme Z... ne nécessitait aucune formation, aucune qualification particulières; qu'il a du reste été pourvu, selon les propres affirmations de l'employeur devant le conseil de prud'hommes par différents contrats temporaires; que la société Sin et Stes n'a jamais apporté la démonstration d'une prétendue obligation de remplacer Mme Z... de manière définitive; que la perturbation apportée à l'entreprise et la nécessité de remplacement étaient d'autant moins établies que, par courrier en date du 24 octobre 1992, l'employeur a prétendu qu'il n'aurait reçu aucun document que les arrêts maladie concernant Mme Z..., cette dernière se voyant par ailleurs invitée à faire connaître son sentiment sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle, afin qu'un rendez-vous puisse être pris avec la médecine du travail et ce, conformément aux dispositions réglementaires , qu'en affirmant que l'employeur ne disposait d'aucune perspective d'un retour dans l'entreprise, la cour d'appel a fait une appréciation erronée de la situation et a dénaturé les faits; qu'il importe d'ajouter que la salariée avait annoncé son retour pour la date du 8 octobre 1992 ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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