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Cour de cassation, 01 octobre 1980. 79-92.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-92.092

Date de décision :

1 octobre 1980

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Texte intégral

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 9 mai 1979 ; Vu la requête du procureur général, en date du 11 juin 1979 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur le seul appel de X..., partie civile, contre un jugement qui, après avoir relaxé le prévenu du chef de diffamation par correspondance postale circulant à découvert, a débouté ladite partie civile de sa demande ; Attendu que les dispositions purement civiles de l'arrêt, allouant des dommages-intérêts à X..., ne sont pas de celles qui peuvent être attaquées par la voie du pourvoi en annulation d'ordre du Garde des Sceaux, le recours prévu, dans un intérêt public, par l'article 620 du Code de procédure pénale, ne pouvant, d'aucune façon, préjudicier aux droits définitivement acquis par la partie civile ; Qu'il n'en est pas de même, toutefois, quant aux motifs de l'arrêt qui, après avoir exposé les faits de la cause, relèvent l'existence des éléments constitutifs du délit précité et qui par là même, présentent au moins pour partie un caractère pénal ; Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré recevable mais seulement en ce qu'il est dirigé contre lesdits motifs ; Au fond ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 11 juin 1887 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que M..., curé de Barbantane, a fait assigner devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation par correspondance postale circulant à découvert, Y..., président directeur général de la Compagnie française Philips, à raison de l'expédition, par cette société, le 24 avril 1978, à Paris, d'une lettre sur l'enveloppe de laquelle le patronyme du destinataire était complété d'un nom de fantaisie comportant, sous une forme allusive, l'imputation d'un fait contraire à l'honneur et à la considération de cet ecclésiastique ; Attendu que statuant sur le seul appel interjeté par la partie civile d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel, l'arrêt, pour condamner le prévenu à des réparations civiles, énonce que " l'orthographe de son nom patronymique contient une diffamation à l'égard de M... dont Y... porte la responsabilité pénale " ; que l'arrêt ajoute que les imputations diffamatoires sont réputées faites avec l'intention de nuire, et que la bonne foi du prévenu ne saurait résulter de la circonstance qu'il aurait employé sans malice le nom patronymique qui lui était présenté par l'intermédiaire d'un organisme bancaire, dès lors qu'il avait l'obligation de contrôler ou de faire contrôler, avant l'expédition de la correspondance, la réalité de l'état civil de l'actionnaire de la société auquel elle était destinée ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, d'une part, le délit prévu et réprimé par la loi du 11 juin 1887 existe dès qu'une correspondance à découvert, injurieuse ou diffamatoire envers les personnes qu'elle énumère, a été expédiée, c'est-à-dire déposée dans les boîtes ou bureaux de la poste pour être envoyée à son destinataire ; Que, d'autre part, les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juin 1887 étant limitatives, l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas applicable à la poursuite des infractions commises par des correspondances circulant à découvert ; Qu'enfin, les imputations diffamatoires contenues dans de telles correspondances impliquent l'intention coupable de leur auteur ; Qu'en cet état, et alors que le prévenu n'a pu démontrer qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité absolue de contrôler ou de faire contrôler la correspondance incriminée, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ; REJETTE LE POURVOI.

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