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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/18037

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/18037

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2N Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 -Pole social du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/13172 APPELANTS : Syndicat FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARROSSERIE, INDUSTRIE ET SERVICES, [Adresse 2] [Localité 1] Syndicat FFC ÉQUIPEMENTS & VÉHICULES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] Syndicat FFC MOBILITÉ RÉPARATION ET SERVICES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] Tous représentés par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Sophie DE SENILHES de la SELEURL HYPERION, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C0210 INTIMÉ : Syndicat FFC CONSTRUCTEURS-CARCOSERCO [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente Monsieur Eric LEGRIS, Président Madame Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La FFC est une fédération syndicale qui regroupe et représente, au travers de ses trois chambres syndicales nationales qui en sont membres (la FFC Mobilité Réparation et Services, la FFC Equipements et Véhicules, et la FFC Constructeurs), les entrepreneurs professionnels de la carrosserie relevant, d'une part, de la branche des services de l'automobile et, d'autre part, de la branche de la métallurgie. La FFC ainsi : Elle est dirigée par un Conseil d'administration Les décisions du conseil d'administration sont exécutées par le Comité de direction. Le comité de gouvernance regroupe les présidents des trois chambres syndicales membres de la FFC, ainsi que le Président de la FFC. Le Président de la FFC est élu pour 4 ans parmi les membres du Comité de direction. Le nombre de mandats de président de la FFC pouvant être exercés par une même personne, est limité à deux mandats, consécutifs ou non par les statuts. En 2014, Monsieur [X] [P] est élu Président de la FFC pour quatre ans. En 2018, il a été réélu pour un second mandat. A l'occasion du Conseil d'administration du 15 avril 2021, la question d'augmenter le nombre de mandats de deux à trois a été évoquée. Les dirigeants de la FFC Constructeurs s'y sont opposés et la modification statutaire a été rejetée. Le 17 mars 2022, un conseil d'administration exceptionnel a été convoqué. Dans l'attente, le Comité de gouvernance et le Comité de Direction ont demandé au Conseil d'administration d'autoriser exceptionnellement un troisième mandat, non-renouvelable, de Monsieur [X] [P]. La FFC Constructeurs a engagé une action en référé d'heure à heure qui a été renvoyée. Finalement, ce conseil d'administration exceptionnel a désigné Monsieur [P] pour un troisième mandat. Le 08 septembre 2022, La FFC Constructeurs a adressé au tribunal des conclusions de désistement de son action en référé, tout en maintenant sa contestation de cette élection et en faisant part de son intention de poursuivre l'annulation de l'élection devant le juge du fond. Le 07 octobre 2022, elle a engagé une action au fond aux fins de voir annuler les délibérations du conseil d'administration du 17 mars 2022 autorisant Monsieur [P] à briguer un troisième mandat. Le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire en premier ressort suivant : « Déclare recevables la FFC EQUIPEMENTS & VEHICULES et la FFC MOBILITE REPARATION ET SERVICES en leur intervention volontaire à l'instance, Annule les délibérations du comité d'administration de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES du 17 mars 2022, mais seulement en ce qu'elles décident de : - « suspendre, de façon non pérenne et exceptionnelle, la limitation à deux mandats » les fonctions du Président ; - « demander aux membres du comité de direction, qui sont élus par le conseil d'administration et chargés de l'exécution des décisions de celui-ci, de désigner M. [X] [P], en qualité de Président de la FFC, pour un 3ème mandat, commençant à courir à l'expiration de l'actuel mandat (soit à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice 2021 de la FFC) », Annule la délibération du comité de direction de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES du 17 mars 2022 en ce qu'elle indique que : « Le Comité de Direction prend acte des décisions du Conseil d'administration du 17 mars 2022, ayant approuvé un troisième mandat exceptionnel de Monsieur [X] [P] en qualité de Président de la FFC et donné aux membres du Comité de direction la consigne de voter en faveur de ce troisième mandat, En conséquence, le Comité de direction décide de désigner Monsieur [X] [P], en qualité de Président de la Fédération, pour un troisième mandat exceptionnel de quatre ans, non renouvelable, prenant effet à l'issue de son mandat actuel, c'est-à-dire après l'approbation des comptes de la Fédération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et élection par le Conseil d'administration des membres du Comité de direction », Annule l'élection de M. [X] [P] pour un troisième mandat de président fédéral de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES, Déboute la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, Déboute la FFC INDUSTRIES ET SERVICES de sa demande de restitution de ses « archives/ patrimoine », Déboute la FFC INDUSTRIES ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la FFC INDUSTRIES ET SERVICES aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl ANTELIS GARCIA AVOCATS dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la FFC INDUSTRIES ET SERVICES à verser à la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. » Le 13 novembre 2023, Monsieur [X] [F], président de la FFC Mobilité Réparation et Services, a été nommé président par intérim à l'effet d'assurer la gestion courante de la FFC. Les 06 novembre et 08 Décembre 2023, la FFC, la FFC Mobilité Réparation et Services, la FFC Equipements et Véhicules ont relevé appel de ce jugement. La jonction des deux instances a été ordonnée le 06 février 2024. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 juin 2024, la FFC, la FFC Mobilités Réparations et Services et la FFC Equipements et véhicules demandent à la cour de : « - DECLARER l'appel de la FFC INDUSTRIE ET SERVICES, la FFC Mobilité, Réparation et Services et la FFC Equipement et Véhicules recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - INFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il : Annule les délibérations du comité d'administration de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES du 17 mars 2022, mais seulement en ce qu'elles décident de : - « suspendre, de façon non pérenne et exceptionnelle, la limitation à deux mandats » les fonctions du Président ; - « demander aux membres du comité de direction, qui sont élus par le conseil d'administration et chargés de l'exécution des décisions de celui-ci, de désigner M. [X] [P], en qualité de Président de la FFC, pour un 3ème mandat, commençant à courir à l'expiration de l'actuel mandat (soit à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice 2021 de la FFC) », - Annule la délibération du comité de direction de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES du 17 mars 2022 en ce qu'elle indique que : « Le Comité de Direction prend acte des décisions du Conseil d'administration du 17 mars 2022, ayant approuvé un troisième mandat exceptionnel de Monsieur [X] [P] en qualité de Président de la FFC et donné aux membres du Comité de direction la consigne de voter en faveur de ce troisième mandat, En conséquence, le Comité de direction décide de désigner Monsieur [X] [P], en qualité de Président de la Fédération, pour un troisième mandat exceptionnel de quatre ans, non renouvelable, prenant effet à l'issue de son mandat actuel, c'est-à-dire après l'approbation des comptes de la Fédération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et élection par le Conseil d'administration des membres du Comité de direction », - Annule l'élection de M. [X] [P] pour un troisième mandat de président fédéral de la FFC INDUSTRIES ET SERVICES, - Déboute la FFC INDUSTRIES ET SERVICES de sa demande de restitution de ses « archives/ patrimoine », - Déboute la FFC INDUSTRIES ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts, - Condamne la FFC INDUSTRIES ET SERVICES aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl ANTELIS GARCIA AVOCATS dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la FFC INDUSTRIES ET SERVICES à verser à la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - DEBOUTER la FFC Constructeurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la FFC Constructeurs à restituer à la FFC INDUSTRIE ET SERVICES ses archives et son patrimoine, au plus tard 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - CONDAMNER la FFC Constructeurs à verser la somme de 200 000 euros à la FFC INDUSTRIE ET SERVICES en réparation des préjudices financiers subis par cette dernière du fait des actions infondées et abusives menées par la FFC Constructeurs, - CONDAMNER la FFC Constructeurs à payer à la FFC INDUSTRIE ET SERVICES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la FFC Constructeurs aux entiers dépens de l'instance. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2024, la FFC Constructeurs demande à la cour de : « In limine litis, Déclarer et juger les appels nuls et subsidiairement irrecevables Pour le cas où il ne serait pas fait droit aux nullités et irrecevabilités soulevées par la FFC CONSTRUCTEURS- CARCOSERCO, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023, en ce qu'il a: ' Annulé les délibérations du comité d'administration de la FFC Industrie et Services du 17 mars 2022, mais seulement en ce qu'elles décident de : - « suspendre, de façon non pérenne et exceptionnelle, la limitation à deux mandats » les fonctions du Président ; - « demander aux membres du comité de direction, qui sont élus par le conseil d'administration et chargés de l'exécution des décisions de celui-ci, de désigner M. [X] [P], en qualité de Président de la FFC, pour un 3ème mandat, commençant à courir à l'expiration de l'actuel mandat (soit à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice 2021 de la FFC) », ' Annulé la délibération du comité de direction de la FFC Industries et Services du 17 mars 2022 en ce qu'elle indique que : « Le Comité de Direction prend acte des décisions du Conseil d'administration du 17 mars 2022, ayant approuvé un troisième mandat exceptionnel de Monsieur [X] [P] en qualité de Président de la FFC et donné aux membres du Comité de direction la consigne de voter en faveur de ce troisième mandat, En conséquence, le Comité de direction décide de désigner Monsieur [X] [P], en qualité de Président de la Fédération, pour un troisième mandat exceptionnel de quatre ans, non renouvelable, prenant effet à l'issue de son mandat actuel, c'est-à-dire après l'approbation des comptes de la Fédération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et élection par le Conseil d'administration des membres du Comité de direction », ' Annulé l'élection de M. [X] [P] pour un troisième mandat de président fédéral de la FFC Industrie et Services, ' Débouté la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, ' Débouté la FFC Industrie et Services de sa demande de restitution de ses « archives/patrimoine», ' Débouté la FFC Industrie et Services de sa demande de dommages et intérêts, ' Condamné la FFC Industrie et Services aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl ANTELIS GARCIA AVOCATS dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ' Condamné la FFC Industrie et Services à verser à la FFC CONSTRUCTEURS - CARCOSERCO une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouter la Fédération Française de la Carrosserie ' Industrie et Services, ainsi que la FFC Equipements et Véhicules et FFC Mobilité, Réparation et Services de son appel et de tous ses moyens et demandes contre la FFC CONSTRUCTEURS, - Condamner solidairement la Fédération Française de la Carrosserie ' Industrie et Services, ainsi que la FFC Equipements et Véhicules et FFC Mobilité, Réparation et Services à payer à la FFC CONSTRUCTEURS, la somme additionnelle de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la Fédération Française de la Carrosserie ' Industrie et Services, ainsi que la FFC Equipements et Véhicules et FFC Mobilité, Réparation et Services aux entiers dépens, à recouvrer par la Selarl INGOLD & THOMAS AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2024. À l'audience, les parties ont été invitées à une réunion d'information à la médiation. Par message RPVA , le conseil des appelants a transmis le message du médiateur aux termes duquel a été constaté la décision de ne pas entrer en médiation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS : Sur la procédure : La FFC Constructeurs oppose  in limine litis que l'appel est nul. Elle fait valoir qu'une première déclaration d'appel a été faite le 06 novembre 2023, et une seconde le 08 décembre 2023. Elle explique que lors de la première déclaration d'appel, l'élection a été déclarée nulle et que dans ces conditions, l'appel doit être déclaré nul ou subsidiairement irrecevable. La FFC, la FFC Mobilité Réparation et Services, la FFC Equipements et Véhicules font valoir que l'appel n'est pas nul alors que la déclaration a bien été régularisée le 08 décembre et qu' à ce moment, un nouveau Président avait été désigné. Il doit être constaté que les deux déclarations d'appel de 06 novembre et 08 décembre 2023 comportent l'ensemble des mentions légales prévues à peine de nullité de la déclaration d'appel par l'article 901 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté qu'au moment du dépôt de la première déclaration d'appel, l'élection de Monsieur [P] avait bien été annulée et qu'une nouvelle élection a eu lieu afin de désigner un autre président et ce, avant le dépôt de la seconde déclaration d'appel. Il en résulte que la seconde déclaration d'appel a été régulièrement formalisée. Or en application de l'article 909 du code de procédure civile la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure. La seconde déclaration d'appel ayant été déposée, de façon non contestée, à tout le moins dans ce délai, elle a ainsi régularisé la première déclaration d'appel. L'exception de nullité de la déclaration d'appel ou d'irrecevabilité est donc rejetée. Sur la demande d'annulation les délibérations : La FFC, la FFC Mobilité Réparation et Services, la FFC Equipements et Véhicules font valoir que : La Cour de cassation a déjà estime que la violation des statuts ne peut être sanctionné par une nullité que si celle-ci a été expressément stipulée ou lorsqu'elle a une incidence sur la sincérité des délibérations (20 mars 2019, n° 18-11.652, (Cass. Civ. 1 ère , 27 février 2013, n° 11-29.039). Aucun article des statuts ne prévoyant cette possibilité, la sanction encourue n'est pas la nullité des délibérations. En outre, les circonstances exceptionnelles de la nomination empêchent toute manipulation. La nullité ne peut donc être prononcée. Le Conseil d'administration est souverain. Il était de sa responsabilité, pour éviter toute carence dans la gouvernance (absence de candidat), de trouver, à la majorité, une solution dans l'intérêt de la FFC. La nouvelle élection de Monsieur [P] a donc été faite de manière transparente par le Conseil d'administration, et souverainement. Le Conseil d'administration élit les membres du Comité de Direction de la FFC qui sont donc ses représentants. Il leur délègue ses pouvoirs. Le Conseil d'administration de la FFC est donc parfaitement légitime à indiquer aux membres du Comité de Direction dans quel sens il souhaite les voir voter. La consigne de vote qui a été faite n'a néanmoins rien d'impératif. Pendant ces quatre ans, aucun candidat, et en particulier aucun représentant de la FFC Constructeurs, ne s'est manifesté. La réunion du Conseil d'administration exceptionnel du 17 mars 2022 et l'adoption, à la majorité, des résolutions qui en a découlé, n'ont causé strictement aucun préjudice à la FFC Constructeurs. L'autorisation du troisième mandat était donc parfaitement justifiée. La FFC Constructeurs oppose que : L'article 9.1 donnant compétence exclusive au comité de direction pour élire le président et qui limite à deux mandats n'a pas été respecté. La résolution votée le 17 mars 2022, alors que Monsieur [P] avait déjà effectué deux mandats, a donc été prise en violation de cet article. L'argument adverse défendant une « suspension » des statuts n'est pas valable dès lors que cette procédure n'est aucunement prévue par lesdits statuts. Les règles de l'élection ont également été violées, dès lors que seulement les nouveaux membres du comité de direction élus le 16 juin 2022 pouvaient voter, et non pas les membres sortants dont le mandat prenait fin. Le tribunal n'a pas enfreint la hiérarchie des organes de gouvernance de la Fédération. Il n'y a pas d'autorité d'un organe sur un autre. Il ne peut donc y avoir de délégation de pouvoir du conseil d'administration vers le comité de direction. Les appelants ont écarté la possibilité prévue à l'article 9.2 en cas de vacance de poste, au profit de l'élection illicite de Monsieur [P]. Enfin, le fait que le vote ait eu lieu à bulletin secret n'empêche en rien le non-respect des règles d'élection. En application des articles L. 2133-2 et L. 2131-3 du code du travail, les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances d'une union de syndicats, en particulier la désignation de ceux chargés de son administration et de sa direction, les règles statutaires ayant ainsi force de loi entre les parties. L'article 9.1 des statuts de la FFC Industries et Services prévoit que : « Le Comité de Direction comprend 16 à 24 membres au plus. (') Treize Membres du Comité de Direction sont choisis par le Conseil d'administration en son sein, élus à bulletins secrets, à la majorité simple des Membres votants. La durée de leur mandat est de quatre années. Ils sont rééligibles. (') Le Comité de Direction élit à bulletins secrets, à la majorité simple des membres votants : - Un Président Fédéral élu parmi les membres élus du Comité de Direction. Le Président Fédéral, une fois élu, ne peut cumuler une fonction de Président de branche syndicale pendant la durée de son mandat. Le Président est rééligible. La fonction de Président est limitée à deux mandats. - Plusieurs vice-présidents parmi lesquels figurent de droit les Présidents des Chambres Syndicales Nationales affiliées à la Fédération Française de Carrosserie, ainsi qu'un Président de Chambre Régionale élu parmi les Présidents Régionaux, Membres du Comité de Direction. - Un ou plusieurs Secrétaires nationaux. - Un Trésorier. - Un trésorier- Adjoint. En cas de vacance du poste de Président, un vice-président du GNCR ou du CARCOSERCO désigné par le comité de direction expédie les affaires courantes. » L'article précité donne ainsi compétence exclusive au comité de direction pour élire le président et limite expressément à deux le nombre de mandats pouvant être accomplis par une personne. Dans cette mesure, toute dérogation à ces règles ne peut intervenir que par la modification des statuts, spécifiquement prévue à l'article 16 de ceux-ci. Il est également constaté que l'article 9.1 ne prévoit aucune possibilité de suspension de la règle de limitation à deux mandats pour exercer les fonctions de Président. De même, alors que l'article précité prévoit une entière liberté pour les membres du comité de direction pour élire le président de leur choix, par un vote exprimé à bulletin secret, force est de considérer que l'injonction faite, par la deuxième résolution mise au vote, aux membres du comité de direction de voter en faveur de Monsieur [X] [P] est évidemment totalement contraire aux statuts. Il en résulte donc que les résolutions querellées impliquent une violation des statuts en prévoyant une suspension de la règle de la limitation à deux mandats pour le Président mais également en ce qu'elle comporte la consigne donnée aux membres du Comité de direction de voter en ce sens alors que le vote doit être libre et secret. Il s'en déduit donc, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les résolutions dont il est demandé l'annulation sont strictement contraires aux statuts, ce qui caractérise la gravité particulière du non-respect des statuts et, ont nécessairement eu une incidence sur la sincérité des délibérations au regard de l'injonction donnée aux membres du comité de direction. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la demande de restitution des archives : Les appelantes font valoir que depuis 2020, les archives et le patrimoine de la FFC sont séquestrés par la FFC Constructeurs, dans un local verrouillé dont elle seule a la clé. La FFC est donc fondée à demander la restitution de ces archives. La FFC Constructeurs oppose que la demande de restitution d'archives à la FFC n'est pas fondée. Il n'existe aucun fondement légal. Bien que la Fédération invoque les articles 544 545 du code civil, force est de constater qu'elle ne fournit aucun détail ni précision sur les archives/patrimoine dont elle demande la restitution. À cet égard, les courriers de mise en demeure dont elle justifie sont insuffisants à démontrer l'existence de son droit de propriété mais surtout à permettre de déterminer exactement le détail et le contenu de sa réclamation. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était produit aucun inventaire ou constat de commissaire de justice qui listerait les documents à restituer alors qu'il n'est pas plus démontré l'impossibilité matérielle ou juridique d'accéder à ceux-ci (séquestration des archives et du patrimoine dans un local verrouillé dont seule la FFC Constructeurs aurait la clé). En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la Cour, c'est encore par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la FFC depuis de nombreuses années : Les appelantes exposent que la politique d'opposition systématique et de blocage de la FFC Construction a causé un préjudice qui justifie l'octroi de dommages et intérêts. La FFC Constructeurs soutient que la demande de dommages et intérêts est également infondée et ne repose sur aucun fondement légal. La demande est fondée sur l'article 1240 du code civil. En application de cette disposition, il appartient à la partie demanderesse de démontrer l'existence d'un fait fautif et d'un préjudice en lien avec le comportement incriminé. À cet égard, les allégations générales imputant à la FFC Constructeurs une politique systématique d'opposition, de blocage et de dénigrement sont insuffisantes à apporter la démonstration d'un comportement condamnable mais surtout ayant généré un dommage de la part de cette fédération. Plus précisément, le préjudice financier considérable en ayant résulté pour la FFC n'est nullement démontré. En outre, le fait que la FFC Constructeurs ait été déboutée en référé en 2018 de ses prétentions ne peut suffire à caractériser un comportement d'obstruction systématiquement fautif sur plusieurs années et ce d'autant plus que, dans le cadre de la présente affaire, il a été fait droit à la demande de la FFC Constructeurs au fond. Enfin, le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la FFC 19 avril 2018 ne permet nullement d'imputer à la FFC Constructeurs seule et en tant que telle des coûts et un préjudice financier important. Dans ces conditions, à défaut d'établir la réalité d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, la demande en paiement de dommages-intérêts ne peut utilement prospérer et le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement la Fédération Française de la Carrosserie, Industrie et Services (FFC), la FFC Equipements et Véhicules et la FFC Mobilité Réparation et Services aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la Fédération Française de la Carrosserie, Industrie et Services (FFC), la FFC Équipements et Véhicules et la FFC Mobilité Réparation et Services à payer à la FFC Constructeurs - CARCOSERCO la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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