Cour de cassation, 14 mai 1991. 91-81.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.361
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Amparo,
JIMENEZ Santos,
GARCIA Y...,
MAURIN Z...,
X... José,
X... Julien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 décembre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vols qualifiés et tentatives d de vols qualifiés ainsi que pour délits connexes de vols et tentatives de vols ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, R. 14, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête préliminaire de filature (D 60/5), de demandes d'information aux services fiscaux, aux établissements bancaires (D 46, D 47, D 49, D 50, D 56/5) les auditions de témoins (D 45) ; "aux motifs que les dispositions de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale relatives à la compétence territoriale des officiers de police judiciaire ne sont pas applicables ; que la compétence de la section des recherches de la gendarmerie de Pau, dont chaque membre a été habilité, s'étend à tout le ressort de la cour d'appel de Pau ; que, dès lors, les officiers de police judiciaire de la section de recherche de Pau étaient habilités à procéder aux investigations contestées sans être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée (arrêt attaqué p. 39 alinéa 3) ; "alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les officiers de police rattachés à la brigade de recherche de Pau avaient compétence pour procéder à des investigations dans toute l'étendue du ressort territorial de la cour d'appel de Pau" ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la chambre d'accusation s'est expliquée sur la compétence territoriale des officiers de police judiciaire de la section de recherche de Pau ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 62, 63, 105, 122 et 593 du Code de procédure, violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et d manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la mesure de garde à vue du 23 février 1989, les procès-verbaux d'audition en qualité de témoins des inculpés (D 45 à D 50) intervenus à cette occasion, la garde à vue des 19 et 20 avril 1989 et les procès-verbaux d'audition d'enquête intervenus aux mêmes dates, et la procédure subséquente dont les procès-verbaux de première comparution du 21 avril 1989 ; "aux motifs que dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée en février 1989 les gendarmes de la brigade de Montfort-en-Chalosse ont été amenés à mettre en garde à vue diverses personnes ; qu'à l'issue de cette mesure, après en avoir référé au procureur de la République, ils ont remis en liberté les personnes interpellées ; que rien n'imposait au procureur de la République d'avoir recours immédiatement et nécessairement à une information judiciaire alors qu'il disposait d'autres voies de poursuites ; qu'ultérieurement d'autres faits s'étant révélés, il a paru opportun de regrouper les procédures et de saisir le juge d'instruction ; que les premières inculpations ont été notifiées dès le 20 avril 1989 puis le 8 juin suivies d'interrogatoires détaillés les 4 août, 8 septembre et 12 septembre 1989 (arrêt attaqué p. 46, alinéas 7, 8, p. 47, alinéas 1er, 2) ; que les gendarmes ont été amenés le 19 avril 1989 à garder à leur disposition les personnes interpellées dans le cadre d'une enquête de flagrance de même que les enquêteurs de la brigade de Mont-de-Marsan les ont entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que cette mesure a été prolongée le 20 avril 1989 ; qu'à l'issue de cette garde à vue les mandats d'amener du 17 avril 1989 pour d'autres faits ont été notifiés aux intéressés ; que cette garde à vue est parfaitement régulière et ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; que rien n'interdit à un officier de police judiciaire dont les investigations doivent s'exécuter sans désemparer de notifier à la personne gardée à vue le mandat d'amener délivré dans une autre affaire, et ce à l'issue de la garde à vue ; que dès notification des mandats d'amener les personnes concernées ont été immédiatement conduites devant le magistrat instructeur (arrêt attaqué p. 40) ; "1°) alors qu'il résulte du procès-verbal de synthèse rédigé à l'issue de la première mesure de garde à vue que les gendarmes enquêteurs ont considéré qu'il existait des indices graves et concordants de d culpabilité à l'encontre des personnes interpellées (notamment les demandeurs) ;
que les gendarmes enquêteurs ne pouvaient dès lors plus "susciter une enquête de flagrance" par la suite pour procéder à une nouvelle garde à vue des intéressés qui a été prolongée de 24 heures et ce d'autant qu'une information judiciaire était ouverte depuis le 24 janvier 1989 ; "2°) alors que la personne qui fait l'objet d'un mandat d'amener doit être immédiatement conduite devant le juge d'instruction ; qu'en retardant la notification des mandats d'amener jusqu'à la fin de la période de garde à vue prolongée de 24 heures les gendarmes enquêteurs ont agi dans le dessein de nuire aux droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, les services de gendarmerie ont été amenés à garder à vue, Amparo X..., Santos B..., Carmen A..., Claudette C..., José X... et Julien X..., le 19 avril 1990 à 7 heures 30 ; que le lendemain, cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-quatre heures ; qu'à l'issue de leur garde à vue, le 20 avril à 17 heures 30, José X... et Julien X... ont été déférés devant le procureur de la République de Mont-de-Marsan avant d'être inculpés par un juge d'instruction de cette ville, tandis que les quatre autres se voyaient notifier un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Pau le 17 avril 1990 dans le cadre d'une autre procédure puis étaient immédiatement conduits devant le juge mandant ; Attendu, d'une part, que les demandeurs ne sauraient être admis à contester la régularité des mesures de garde à vue qui ont été prises à leur égard ; qu'en effet, les règles édictées par les articles 63 et 64 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation ne saurait, par elle-même, entraîner la nullité des actes de la procédure, lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement ; Attendu, d'autre part, que l'obligation, résultant de l'article 122 du Code de procédure pénale, de conduire immédiatement devant le juge d'instruction la personne qui fait l'objet d'un mandat d'amener ne s'impose à l'agent chargé de l'exécution qui à la notification du mandat ; d
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale et 6 paragraphe 1er et paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Amparo X..., Carmen A..., José X..., Julien X... et Claudette C...
devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation de vol aggravé ; "aux motifs que le juge d'instruction a procédé à tous les actes qu'il a jugés utiles à la manifestation de la vérité ; que l'information a été menée à son terme, est complète et ne nécessite pas de mesure complémentaire (arrêt attaqué p. 52 alinéas 3, 4) ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; que tout accusé a droit notamment d'interroger et de faire interroger des témoins à charge ou à décharge ; que les demandeurs avaient sollicité à de nombreuses reprises l'audition et la confrontation avec les différents témoins à charge qui avaient été entendus seulement par les gendarmes et qui avaient déclaré reconnaître les inculpés sur des photographies notamment celles parues dans la presse ; que ces auditions et confrontations étaient urgentes compte tenu du grand âge de presque toutes les victimes ; qu'en refusant d'ordonner ces mesures sans même tenter de justifier le rejet des demandes par l'impossibilité de procéder aux auditions et confrontations réclamées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquées par le moyen, ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire ; qu'elles ne sauraient donc être invoquées en l'espèce, la chambre d'accusation étant une juridiction d'instruction dont les décisions ne préjugent en rien la culpabilité ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits qui d constituent l'objet principal de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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