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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-19.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.343

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de la société à responsabilité limitée Etaples Ambulances, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'assuré bénéficie de la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres dans les cas suivants : 1°) transports liés à une hospitalisation ; 2°) traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; 3°) transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; 4°) transports en un lieu distant de plus 150 kilomètres ; 5°) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec le second que, dans les trois premiers cas, l'accord préalable de la caisse est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus 150 kilomètres ; Attendu que, pour décider que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge, sans accord préalable, les frais exposés le 16 octobre 1989 par la société Etaples Ambulances pour aller chercher M. X..., hospitalisé à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, et le ramener en ambulance à son domicile d'Etaples, distant de plus de 150 kilomètres, et alors que l'intéressé n'a pu, au dernier moment, être transporté, le jugement attaqué énonce qu'il s'agit d'un transport lié à une hospitalisation, en conséquence non soumis, quelle que soit la distance parcourue, à la condition de l'entente préalable ; Qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucune dispense relative à la mention de l'urgence, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;

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