Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 juillet 2024. 24NT02131
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02131
Date de décision :
11 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".
2. La requête présentée par M. B, adressée directement à la cour, tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Il s'ensuit que la juge des référés près la cour administrative d'appel de Nantes n'est pas compétente pour connaître de la requête présentée par M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2024.
La juge des référés :
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT02131
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