Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 22/16659
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMX
CARSAT DU SUD EST
C/
[P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
-CARSAT DU SUD EST
-Me Camille MERLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Justice de Marseille en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01144.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille MERLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 28 mai 2020, Mme [D] veuve [L] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Sud-Est, le bénéfice d'une pension de réversion suite au décès de son époux le 4 octobre 2015.
Par courrier du 22 octobre 2020, la CARSAT lui a notifié sa décision de lui attribuer une pension de retraite de réversion à compter du 1er août 2020 d'un montant de 472,66 euros au 1er août 2020, de 238,81 euros au 1er septembre 2020 et de 210,04 euros 1er octobre 2020.
Par courrier du 6 novembre 2020, Mme [D] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins d'obtenir des précisions sur le mode de calcul de sa pension dont elle ne comprenait pas le montant dégressif.
Par courrier du 26 novembre 2020, la CARSAT lui a notifié sa décision de modifier le montant de sa pension de réversion en lui attribuant les montants suivants : 271,54 euros au 1er août 2020, 37,69 euros au 1er septembre 2020 et 8,92 euros au 1er octobre 2020.
Par courrier du 23 décembre 2020, Mme [D] a formé un nouveau recours devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse de la commission, par courrier reçu le 23 avril 2021, Mme [D] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu 10 novembre 2022, le tribunal a :
- accueilli favorablement Mme [D] en ses prétentions aux fins de contestation du montant de la pension de réversion attribuée à compter du 1er août 2020, ne devant pas prendre en compte en considération en phase liquidative la condition de ressources réservée à la phase d'attribution,
- enjoint la CARSAT du Sud-Est de réétudier le montant de la pension de réversion de Mme [D] en vue de le fixer à la somme de 617,11 euros bruts par mois,
- condamné la CARSAT du Sud-Est au versement à Mme [D] de la somme de 14.244,61 euros justifiée sur la période du 1er août 2020 au 1er août 2022, soit 25 mois écoulés,
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la CARSAT du Sud-Est,
- condamné la CARSAT du Sud-Est à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouté chaque partie du surplus de ses demandes.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2022, la CARSAT du Sud-Est a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 20 juin 2024, l'appelante reprend les conclusions n°2 déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire qu'au 1er août 2020, le total du montant théorique de l'avantage de réversion de Mme [D] (617,11 euros) et de ses ressources personnelles (1.487,79 euros), soit 2.104,90 euros dépassent le plafond de ressources autorisé fixé à 1.759,33 euros au 1er janvier 2020, et que la retraite de réversion de Mme [D] doit être réduite du dépassement et servie à hauteur de 271,54 euros au 1er août 2020, de sorte qu'elle a fait une juste application des textes,
- condamner Mme [D] au paiement des dépens,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'en application des articles L.353-1, D.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale, l'attribution et le service de la retraite de réversion sont soumis à une condition de ressources, de sorte que les ressources doivent être prises en considération autant lors de l'ouverture du droit à la pension que pour déterminer son montant à servir.
Elle explique que le montant théorique de la pension de réversion est égal à 54% de la pension personnelle dont aurait bénéficié l'époux de Mme [D], soit 617,11 euros par mois (1.142,81 euros x 54%). Elle calcule les ressources personnelles de l'assurée constituées de la moyenne de ses salaires sur les trois derniers mois précédant la date d'effet de son avantage, mai, juin et juillet 2020 (1.838,10 euros) auxquelles est appliqué un abattement de 30% en vertu de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.286,67 euros, d'une part,et de la donation faite à ses filles (80.450 euros x 3% = 2.413,50 euros /12mois) évaluée à 201,12 euros par mois, d'autre part. Elle indique que le montant de la retraite de réversion majorée des ressources ainsi calculées (617,11 + 1.487,79= 2.104,90), dépassant le plafond de ressources fixé à 1.759,33 euros au 1er janvier 2020, la pension de réversion doit être réduite à concurrence du dépassement (345,57 euros) et en conclut que la pension de réversion doit être fixée à 271,54 euros brut par mois (617,11 - 345,57).
Mme [D] reprend les conclusions déposées à l'audience. Elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant que le montant de l'arriéré de pension réversion qui lui est dû s'élève à 17.665,98 euros, comptes arrêtés au mois de février 2023,
- parfaire le montant de l'arriéré au jour du pronocné de l'arrêt,
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle calcule ses ressources personnelles à partir des salaires perçus au mois de mai, juin et juillet 2020 pour un montant de 1.838,10 euros et du revenu procuré par la donation faite à ses filles à hauteur de 201,12 euros par mois, comme la CARSAT et considère que celles-ci, d'un montant global de 1.487,93 euros, ne dépassant pas le quart du plafond annuel autorisé de 5.278 euros, le droit à une pension de réservion lui est acquis.
Elle se fonde ensuite sur les seules dispositions de l'article D.353-1 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que le montant de la pension de réversion est égal à 54% de la pension principale ou rente dont aurait bénéficié son époux décédé, soit 1.142,81 euros x 54% = 617,11 euros par mois. Elle considère qu'il n'y a pas à tenir compte de ses ressources pour liquider sa pension de réversion.
Elle en conclut qu'au jour de la rédaction de ses conclusions en février 2023, elle est créancière de 31 mois de pension à 617,11 euros par mois, soit 19.139,41 euros, et que, dès lors qu'elle a déjà perçu 1.464,43 euros sur la période des années 2020, 2021, 2022 et les mois de janvier et février 2023, elle est bien-fondée à demander le paiement de 17.665,98 euros au titre de l'arriéré de pension de réversion dû sur la période d'août 2020 à février 2023.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.353-1 al.1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2023, applicable à la demande de pension de réversion présentée le 28 mai 2020 : 'En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
(...)
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la pension de réversion, il faut que les ressources personnelles du conjoint survivant, pensions de réversion incluses, ou celles de son couple, si telle est sa situation, ne dépassent pas un plafond fixé par décret. En cas de dépassement, la pension de réversion est réduite à due concurrence de ce dépassement, prenant la forme d'une allocation différentielle révisable.
L'article R.353-1 du code de la sécurité sociale précise les ressources à prendre en compte pour apprécier l'ouverture du droit à pension de réversion en ces termes :
'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.'
Conformément à ces dispositions, les parties s'accordent à calculer les ressources personnelles de Mme [D] sur la base de la moyenne des salaires qu'elle a perçu sur les trois derniers mois précédant la date d'effet de son avantage, en mai, juin et juillet 2020, à hauteur de 1.838,10 euros, montant sur lequel il est appliqué un abattement de 30% pour être évalué à 1.286,67 euros, d'une part, et du revenu qu'est réputé lui avoir procuré la donation faite à ses filles à hauteur de 201,12 euros par mois, d'autre part.
En outre, l'article D.353-1 dispose, en son alinéa 1er, que : 'La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.'
Les parties s'accordent aussi sur le calcul du montant théorique de la pension de réversion,en retenant 54% de 1.142,81 euros, soit 617,11 euros par mois.
Enfin, il n'est pas discuté que le montant du plafond annuel autorisé pour une personne seule au 1er janvier 2020 est de 21.112 euros, soit 1.759,33 euros par mois.
Il s'en suit que pour ouvrir droit à une pension de réversion, les ressources de Mme [D], pension de réversion comprise, ne doivent pas dépasser ce montant.
Mme [D] fait erreur en considérant que le montant du plafond à ne pas dépassser est le quart du plafond annuel autorisé. En effet, l'article R.353-1 précité vise le quart du plafond annuel autorisé uniquement pour déterminer la période (de trois ou douze mois précédant la date d'effet de l'avantage) sur la base de laquelle est calculée la moyenne des salaires perçus.
De surcroît, c'est à tort que Mme [D] n'ajoute pas à ses ressources personnelles, le montant théorique de la pension de réversion pour vérifier si ses ressources dépassent ou non le plafond annuel autorisé.
En effet, l'article D.353-1 du code de la sécurité sociale, modifié par décret pris en application de la loi, ne saurait s'appliquer indépendamment des dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie.
Or, pour rappel, l'article L.353-1 dispose en son dernier alinéa que 'Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'
Il s'en suit que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et qui est plaidé en cause d'appel par la partie intimée, tant l'ouverture du droit à la pension de réversion, que sa liquidation, sont soumises à une condition de ressources qui ne doivent pas dépasser le montant du plafond annuel autorisé.
Ainsi, le montant de la pension de réversion de Mme [D] doit être calculé comme l'a fait la caisse, en prenant en considération les ressources personnelles mensuelles de Mme [D] (1.487,79 euros), majorées du montant théorique de la pension de réversion (617,11 euros), pour vérifier le montant du dépassement du plafond mensuel autorisé [ (1.487,79 + 617,11) - 1.759,33 = 345,57 euros] et déduire celui-ci du montant théorique de la pension de réversion (617,11 - 345,57 = 271,54).
En conséquence, la CARSAT qui, par courrier du 26 novembre 2020, a attribué à Mme [D] une pension de réversion d'un montant mensuel brut de 271,54 euros à compter du 1er août 2020 a fait une bonne application des textes en vigueur.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [D] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les frais et dépens
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application, elle sera condamnée à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le montant mensuel de la pension de réversion attribué à Mme [D] s'élève à 271,54 euros bruts à compter du 1er août 2020,
Déboute Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [D] à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier La présidente