Cour de cassation, 21 mars 1995. 94-60.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.234
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ADS, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :
1 / de M. Lakhdar X..., demeurant à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
2 / du syndicat UDSD-CGT, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 3, place de l'Iris, La Défense 2, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Assistance développement sécurité (ADS), par M. Y..., directeur des ressources humaines ;
Attendu, cependant, que M. Y... n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ;
qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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