Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/11657 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XWL
AFFAIRE : Mme [I] [N] et M. [B] [N] (Me REYNAUD)
C/ Mme [M] [G] ép. [H] ; Mme [J] [F] [K] (Me POURREYRON) ; S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Me BAYLOT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [N]
née le 14 décembre 1947 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [N]
né le 18 mars 1945 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
Madame [M] [G] épouse [H]
domiciliée chez le Cabinet HAUSSMAN IMMOBILIER - [Adresse 2]
défaillante
Madame [J] [F] [K]
née le 20 septembre 1972 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Comorienne
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte POURREYRON, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 253 652
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et Madame [I] [N] sont propriétaires d'un appartement au deuxième étage au sein de l'immeuble situé [Adresse 6].
Madame [M] [H] née [G] est propriétaire d'un appartement au troisième étage au sein dudit immeuble, situé au-dessus de l'appartement de Monsieur et Madame [N], loué à Madame [J] [F] [K] suivant un contrat de location en date du 11 septembre 2008 avec une prise d'effet au 11 septembre 2008.
Monsieur et Madame [N] ont subi un dégât des eaux dans leur appartement.
Par lettre du 18 juin 2012, Madame [N] a informé Monsieur [C], syndic de l'immeuble, de l'effondrement du plafond de sa salle de bains et lui a demandé de vérifier l'état du plancher de la salle de bains du 3ème étage.
A la requête de Madame [N], un procès-verbal d'huissier est établi en date du 7 septembre 2012, qui constate les désordres survenus.
Monsieur et Madame [N] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et Monsieur [S] [C] le 3 octobre 2012, afin notamment de voir ordonner une expertise. Un appel en garantie a été effectué le 12 novembre 2012 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et par Monsieur [S] [C] puis, le 23 novembre 2012, par Madame [M] [H].
Par ordonnance du 1er mars 2013, le juge des référés, saisi par les époux [N], a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [A] [L].
L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2014.
*
Suivant exploits du 20 novembre 2014, Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner devant le présent tribunal Madame [M] [H], Madame [J] [F] [K] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, afin notamment de les faire condamner solidairement à la remise en état de leur appartement et à la réparation de la perte de jouissance qu'ils auraient subi du fait du dégât des eaux.
Par jugement du 12 septembre 2017, le présent tribunal a :
- débouté Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
- débouté Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] de leurs demandes à l’encontre de Madame [J] [F] [K],
- débouté la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et Madame [J] [F] [K] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- invité les demandeurs à procéder le cas échéant à un nouvel enrôlement de l’affaire après production d’un certificat de décès de Madame [M] [H] et appel en cause des héritiers,
- ordonné le retrait du rôle,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Suivant exploit du 26 février 2019, Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner Madame [M] [H] née [G].
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 14 mai 2019.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel sur le jugement du 12 septembre 2017.
L’affaire a été retirée du rôle le 19 avril 2021. Elle a été remise au rôle le 13 décembre 2022.
Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
- confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
- condamné Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, de :
- juger la demande de remise au rôle de l'affaire enrôlée sous le RG 18/13479 parfaitement justifiée,
- rejeter toutes demandes tendant au retrait du rôle ou à la radiation de l'affaire,
- dire et juger les demandes de Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondées,
- condamner solidairement Madame [H] et son assureur à leur payer :
- au titre des travaux de remise : à titre principal : la somme de 9.758,0 € TTC ou subsidiairement, la somme de 6.703,40 € TTC
- au titre de la perte de jouissance : la somme de 33.600 €,
- en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 €,
outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier de Justice de Maître [D] [E], Huissier de Justice, en date du 7 septembre 2012 ainsi que les frais d'expertise réalisée par Monsieur [L].
- ne pas écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
- à titre principal,
- constater que les consorts [N] ne pouvaient pas procéder à un nouvel enrôlement de l'affaire dès lors qu'ils n'ont pas effectué les démarches prescrites par le jugement du 12/09/2017,
- constater en effet que ledit jugement avait retiré du rôle l'affaire en l'état du décès de Mme [M] [H], l'instance étant interrompue tant que les requérants :
- ne produisaient pas un certificat de décès de Madame [M] [H],
- n'appelaient pas en cause ses héritiers,
- dire que ces démarches n'ont toujours pas été réalisées et que l'instance est donc toujours interrompue,
- radier ou à défaut retirer du rôle l'affaire dans l'attente de la réalisation de ces démarches,
- à titre subsidiaire,
- constater que le jugement du 12/09/2017 est devenu définitif et qu'il a autorité de la chose jugée puisque l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a été signifié aux consorts [N] le 26/07/2021,
- déclarer irrecevable la demande des consorts [N] de voir condamnée feu Madame [H] « et son assureur » (qui n'est pas la BANQUE POSTALE ASSURANCE) car revêtue de l'autorité de la chose jugée,
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'aucun élément probant, voir aucune déclaration des parties au dossier ne permet de dire que la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD serait l'assureur de la propriétaire bailleresse, Mme [M] [H],
- dire en conséquence qu'en aucun cas, la BANQUE POSTALE ASSURANCES ne peut garantir la responsabilité de Mme [H] dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue,
- constater que le contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [F] [K] locataire avec prise d'effet au 24/09/2011, a été résilié par courrier recommandé du 01/06/2012 avec prise d'effet au 10/07/2012, pour défaut de paiement des primes,
- constater que Mme [N] a déclaré avoir constaté que le sinistre s'est produit « En septembre 2012 » à une date donc où le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des cotisations d'assurance,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de Mme [F] [K],
- constater de surcroît qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres proviennent en partie (20 %) d'un défaut d'entretien imputable à Mme [F] [K], la locataire, et pour le restant d'un défaut d'entretien imputable à Mme [H] la propriétaire,
- dès lors, dire que le contrat d'assurance était dénué de tout aléa au sens de l'article 1964 du Code civil et que les désordres ne présentant pas un caractère accidentel, la clause contractuelle d'exclusion de garantie présente au contrat doit s'appliquer,
- dire en conséquence que la garantie de la BANQUE POSTALE ASSURANCES n'est pas acquise et qu'elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie.
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES,
- reconventionnellement, condamner tout succombant à verser à la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Madame [J] [F] [K] demande au tribunal de :
- dire que Madame [J] [F] [K] n’a commis aucun manquement,
- mettre hors de cause Madame [J] [F] [K],
- débouter Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] de toute demande à son encontre,
- dire que Madame [M] [H] est responsable des dommages subis par Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N],
- condamner Madame [M] [H] à indemniser Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N],
- à titre subsidiaire, dire que la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et Madame [M] [H] relèveront et garantiront Madame [J] [F] [K] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- statuer comme en matière d’aide juridictionnelle sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance
Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner à nouveau Madame [M] [H] le 26 février 2019. L’exploit a été remis à étude, l’huissier constatant que le nom de cette dernière figurait sur la boîte aux lettres, du tableau des occupants.
Aucun élément en faveur de la réalité du décès de Madame [M] [H] née [G] n’est apporté, de sorte qu’il doit être dire que le ré-enrôlement de Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] est justifié.
Il ne peut être dit que la procédure est interrompue.
Sur les demandes à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Il convient de constater que l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 3 juin 2021 a débouté Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] de leurs demandes à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de Madame [J] [F] [K].
L’arrêt d’appel a constaté que Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] ne présentaient plus de demande à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de Madame [M] [H].
Toute demande à l’encontre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD dans le cadre de la présente instance est alors irrecevable.
Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] réclament la condamnation de Madame [M] [H] et de “son assureur”, sans davantage de précision. Cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable en l’absence de précision sur l’identité de l’assureur de Madame [M] [H].
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD doit être mise hors de cause, de même que Madame [J] [F] [K] contre laquelle Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] ne présentent plus de demande.
Sur la responsabilité de Madame [M] [H] née [G]
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [N], déplorant l’existence d’infiltrations, ont fait établir un procès-verbal de constat en date du 07 septembre 2012 mettant en évidence que le plafond de leur salle-de-bains est en partie écroulé, que la baignoire est remplie d'eau, outre la présence de traces de rouille sur les canalisations lesquelles sont visibles par le trou du plafond.
L'expert [L], à l'issue de ses investigations, indique que les désordres proviennent de l'appartement de l'étage supérieur appartenant à Mme [H] et qui était loué à l'époque des faits, à Mme [F] [K], en vertu d'un bail en date du 11 septembre 2008.
Il conclut que les désordres sont principalement dus, dans des proportions qu'il fixe à 80% aux travaux effectués dans la salle de bain de l'appartement de Mme [H] et plus particulièrement ceux réalisés sur la bonde de fond de la baignoire.
Pour le surplus, il précise qu'une légère fuite du cabinet d'aisance, au goutte à goutte, a également été constatée, qui ne représente pas l'origine du sinistre et qu'il attribue à un défaut d'entretien de la locataire.
Il ressort néanmoins des constatations de l'expert que la fuite du cabinet d’aisance présente une ancienneté importante.
La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a écarté la responsabilité de Madame [J] [F] [K] pour ce défaut d’entretien, qui relève exclusivement de la responsabilité de Madame [M] [H] née [G].
La BANQUE POSTALE produit également la fiche de signalement d'insalubrité établie par la direction de la santé publique de [Localité 7] le 15 février 2011 des locaux occupés par Mme [F] [K]. Il est noté une évacuation des eaux usées défectueuses tels " absence de siphon, écoulement d'eau, étanchéité non assurée" corroborant que le fait que la fuite n'était pas visible et qu'elle n'a pu être mise à jour qu'à l'occasion des opérations expertales.
Dans ces conditions, la responsabilité de Madame [M] [H] née [G] dans la survenue des infiltrations dans le bien de Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] doit être retenue.
Sur les demandes indemnitaires
- Sur les travaux de remise en état
L’expert a chiffré les travaux de remise en état du faux-plafond effondré à la somme de 6.703,40 euros TTC.
Il a écarté le devis de la société COQUILLAT, le jugeant excessif.
Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] n’expliquent pas en quoi le remplacement de la baignoire et des faïences est nécessaire, l’expert ne l’indiquant pas.
Le procès-verbal de constat ne permet pas de démontrer de la légitimité de cette demande de remplacement de ces derniers.
C’est la somme de 6.703,40 euros TTC qui sera allouée à Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] au titre des travaux de reprise.
- Sur le préjudice de jouissance
Il est constant qu’en l’état après effondrement du plafond, l’appartement de Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] est inhabitable.
Toutefois, l’expert indique dans son rapport que l’appartement de Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] était inoccupé depuis 7 ans. Cet état n’avait alors aucun lien avec le sinistre.
Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] déclarent qu’ils souhaitent réintégrer le bien pour y habiter. Toutefois, ils n’apportent aucune pièce relative à leur situation personnelle, alors qu’ils sont domiciliés [Adresse 4] à [Localité 7]. Ils n’indiquent pas s’ils sont locataires de ce bien et ne versent aux débats aucune pièce sur ce sujet.
Ils font valoir que la valeur locative du bien doit être estimée à 800 euros par mois. Ce montant résulterait de la moyenne des valeurs locatives résultant d’évaluations produites à l’expert. Toutefois, l’expert n’a émis aucun avis sur ces évaluations, qui ne sont pas produites aux débats.
Compte tenu de l’état de vétusté du bien et de l’immeuble en général, il peut être considéré que ce montant paraît excessif.
Le montant de leur préjudice de jouissance doit être ramené à de plus justes proportions, d’autant que la durée de ce préjudice résulte de la longueur particulièrement excessive de la présente procédure, alors que le rapport d’expertise date du 1er octobre 2014. Les demandeurs ont mis plus d’un an avant de solliciter la remise au rôle de l’affaire après arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et n’ont procédé à aucune diligence pour retrouver la trace de Madame [M] [H] née [G], touchée à étude alors que Madame [J] [F] [K] a déclaré en cours d’expertise que son ancienne propriétaire était décédée, étant née en 1931.
Il sera alloué à Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] la somme de 19.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour deux années écoulées entre le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Madame [M] [H] née [G] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Les frais de procès-verbal de constat font partie des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [M] [H] née [G] à payer la somme de 3.000 € à Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la preuve de l’interruption de l’instance n’est pas rapportée,
Déclare irrecevable les demandes dirigées contre “l’assureur de Madame [M] [H] née [G]”,
Met hors de cause Madame [J] [F] [K] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
Condamne Madame [M] [H] née [G] à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] la somme de 6.703,40 euros TTC au titre de la remise en état de leur bien,
Condamne Madame [M] [H] née [G] à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] la somme de 19.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne Madame [M] [H] née [G] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Madame [M] [H] née [G] à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE