Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.465
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° C 17-31.465
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X... Y... épouse Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre le jugement n° RG : 21/500651 rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale du Languedoc-Roussillon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., épouse Z..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Z... a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte décernée le 12 août 2015 par la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon pour avoir paiement de cotisations, majorations et pénalités de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2014 ;
Attendu que pour valider cette contrainte, le jugement énonce que les cotisations sociales ont été régulièrement calculées sur les bases minimales en vigueur, non contestées par Mme Z..., conformément aux dispositions des articles D. 633-2, D. 612-5. D. 635-7 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale et à la réglementation en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre, même sommairement, au le moyen par lequel l'intéressée faisait valoir que le mandat social dont résultait son assujettissement au régime social des indépendants avait pris fin par démission le 18 mars 2014 et que la société était liquidée depuis le 23 avril 2014, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... Y..., épouse Z..., de son opposition à contrainte et validé pour son entier montant la contrainte émise par la caisse régionale du RSI, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
AUX MOTIFS QUE "L'instauration. pour l'ensemble des travailleurs indépendants, de cotisations minimales concourt à l'équilibre financier de leur régime social et a pour contrepartie l'ouverture de droits aux prestations sennes par ces régimes ne saurait donc être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques et il ne saurait être tiré aucune conséquence juridique de l'évocation de ce mayen devant le tribunal, moyen présenté de manière orale et non distincte des autres éléments de défense. En sa qualité de gérant majoritaire de la SARL GPAC, Mme X... Z... est recevable, conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, de cotisations et contributions sociales Il ressort des dispositions de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation dont relève son activité non salariée, avantages se cumulant. Par contre, c'est à juste titre que, Mme X... Z... n'étant pas prestataire du régime santé des indépendants, aucune cotisation maladie, maternité et indemnités journalières, cotisations allocations familiales et CSG/CRDS ne lui a été demandée. C'est ainsi les cotisations sociales ont été régulièrement calculées sur les bases minimales en vigueur, non contestées par Mme X... Z..., conformément aux dispositions des articles D. 633-2, D. 612-5. D. 635-7 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale. Il apparait ainsi que les cotisations réclamées ont bien été calculées selon la réglementation en vigueur, de sorte qu'il y a lieu de valider la contrainte du 12 août 2015 et de condamner Mme X... Z... au paiement de la somme portée sur la contrainte, outre les majorations complémentaires et les autres frais de signification et frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement" (jugement, p. 2 et 3),
ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que, dans ses conclusions (p. 2) auxquelles se réfère le tribunal, Madame X... Y..., épouse Z..., faisait valoir que la contrainte qui lui avait été délivrée était afférente à une période pour laquelle elle n'était plus gérante, son mandat ayant pris fin le 18 mars 2014 par sa démission et que « dès lors qu'elle n'exerçait plus de fonction de mandataire sociale, Madame Z... ne peut se voir réclamer des cotisations à ce titre » ; que, dans ses explications orales, elle a ajouté que la société GPAC était liquidée depuis le 25 avril 2014 (cf. jugement, p. 1) ;
Qu'en se bornant à relever que « les cotisations sociales ont été régulièrement calculées sur les bases minimales en vigueur, non contestées par Mme X... Z..., conformément aux dispositions des articles D. 633-2, D. 612-5. D. 635-7 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale. Il apparait ainsi que les cotisations réclamées ont bien été calculées selon la réglementation en vigueur, de sorte qu'il y a lieu de valider la contrainte du 12 août 2015 », sans répondre aux conclusions de celle-ci portant sur la fin de son mandat social et, par voie de conséquence, de son affiliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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