Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2010), que M. X..., engagé le 1er novembre 1995 par la société Euro Pentel en qualité de magasinier cariste, a été licencié, le 21 janvier 2006, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocation chômage alors, selon le moyen :
1°/ que les accusations mensongères proférées à l'encontre d'un dirigeant de l'entreprise et mettant en cause ses compétences professionnelles constituent des propos diffamatoires et excessifs caractérisant un abus, par le salarié, dans l'usage de sa liberté d'expression et constituent donc, à ce titre, une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, peu important l'ancienneté du salarié ; qu'en affirmant que le seul fait de dire à tort que le directeur général serait " viré " pour mauvaise gestion ne constituait pas un motif sérieux de licenciement d'un salarié ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié d'avoir, le 23 décembre 2005, prétendu que le directeur général allait être " viré " pour mauvaise gestion et d'avoir ainsi propagé une fausse nouvelle et dénigré la direction générale de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la prétendue absence de preuve de ce que le salarié soit à l'origine de la circulation de la fausse information concernant le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement, et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que l'abus de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression est caractérisé par des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la reprise, par le salarié, de ragots relatifs au licenciement du directeur général de la société, n'était pas fautive, qu'il n'était pas établi que le salarié aurait agi avec malveillance ou intention de nuire, sans analyser les propos tenus par le salarié et rechercher si ces derniers, en dehors même de toute intention malveillante, n'étaient pas diffamatoires, injurieux ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les propos du salarié avaient fait l'objet d'une intervention lors d'un comité d'entreprise en janvier 2006 ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en dehors d'une telle intervention en termes mesurés, il n'était pas établi que les propos du salarié avaient, dans les faits, causé un trouble ou une inquiétude quelconque ayant des répercussions néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise, sans préciser en quoi le seul fait que la diffusion de ces propos mensongers ait nécessité son évocation au cours d'une réunion du comité d'entreprise afin de " rassurer " les salariés inquiets pour la pérennité de leur entreprise n'était pas, en lui-même, suffisant pour en déduire que de tels propos avaient effectivement nui au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause, la qualification de faute grave n'est nullement subordonnée à la démonstration d'un préjudice pour l'entreprise ; qu'en relevant, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que les propos du salarié aient, dans les faits, causé un trouble ou une inquiétude quelconque ayant des répercussions néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ que la réitération de faits fautifs autorise l'employeur à se prévaloir des fautes similaires antérieurement commises par le salarié, peu important que ces fautes antérieures soient prescrites ou qu'elles aient donné lieu à des lettres d'excuses ou de contestation du salarié ; qu'en se fondant, pour écarter les faits antérieurs de même nature dont faisait état l'employeur, sur le prétexte que ces faits dataient de 2004 et avaient à chaque fois donné lieu à des lettres soit d'excuse, soit de contestation de la part du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ que les circonstances dans lesquelles les propos mensongers et excessifs du salarié sont proférés ne sont de nature à priver le comportement du salarié de son caractère fautif que si celles-ci sont de nature à le justifier ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute du salarié, qu'il était notoire dans l'entreprise que périodiquement des " informations bizarres " d'origine indéterminée circulaient sur le site de Lognes où travaillait M. X...et que celui-ci, comme d'autres, s'en faisait l'écho, quand de telles circonstances n'étaient nullement de nature à justifier le comportement du salarié, et ce d'autant plus que ce dernier avait déjà été sanctionné par le passé pour avoir adopté un tel comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
8°/ que les juges doivent préciser l'origine des constatations de faits ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les propos du salarié auraient été " sans portée réelle ", sans préciser de quelle pièce elle avait tiré une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que si le salarié s'était fait l'écho d'une fausse information, la preuve n'était pas apportée qu'il en était à l'origine, ni qu'en la reprenant il avait agi avec malveillance, que les propos litigieux, sans portée réelle, n'avaient pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise et qu'ils s'inscrivaient dans une relation contractuelle de dix années sans que puissent être valablement invoqués par l'employeur des faits antérieurs, a pu décider que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que ces mêmes faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Pentel aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Euro Pentel à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Euro Pentel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Maurice X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société EURO PENTEL à lui payer les sommes de 3 857, 68 € au titre de l'indemnité de préavis, 385, 76 € au titre des congés payés y afférent et 5 786, 52 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocation chômage versée à ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE « Il incombe à l'employeur qui a licencié son salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la lettre de licenciement pour faute grave du 21 janvier 2006, qui fixe les limités du litige, énonce : « le 23 décembre 2005, sur le lieu de travail, vous avez prétendu que le directeur général de notre société, Monsieur Akira Y...serait viré en raison des mauvais résultats de l'entreprise dus à sa mauvaise gestion. Cette rumeur a fait l'objet d'une interpellation de la direction lors du comité d'entreprise qui s'est tenu le 9 janvier 2006 à Bry sur Marne, et la direction a été priée de s'expliquer face à l'inquiétude des salariés relayée par les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise. Cette affirmation malveillante de votre part s'analyse comme la propagation d'une fausse nouvelle ainsi qu'un dénigrement à l'encontre de la direction générale de l'entreprise. Elle s'inscrit malheureusement dans la lignée d'autres faits similaires qui portent atteinte à la loyauté de la relation contractuelle et remettent en cause l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Nous avions ainsi déjà eu à déplorer : une accusation infondée de vol formulée devant le comité d'entreprise, à l'encontre de votre supérieur hiérarchique Monsieur Z..., incident qui nous a conduit à vous mettre solennellement en garde contre ce genre de déclaration ; une nouvelle accusation totalement infondée en mai 2004, toujours à l'encontre de Monsieur Z..., votre responsable, et qui nous a amené à vous adresser un avertissement (mai 2004) ; une accusation infondée formulée contre Madame A..., incident qui nous a conduit à vous adresser un nouvel avertissement (juillet 2004) ; votre conduite remet en cause la bonne marche de l'entreprise … » ; le seul fait de dire à tort que le directeur général aurait été « viré » pour mauvaise gestion ne constitue pas un motif sérieux de licenciement d'un salarié ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; en outre, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a dit que, dans le contexte des « rumeurs » circulant dans l'entreprise, s'il était établi que M. X...s'était fait l'écho d'une fausse information concernant le licenciement de M. Y..., la preuve n'était pas rapportée qu'il était à l'origine de cette fausse information ; la bonne foi étant présumée, il n'est pas démontré qu'en reprenant ces ragots, le salarié aurait agi avec malveillance ou l'intention de nuire ; en outre, en dehors d'une intervention en termes mesurés lors d'un comité d'entreprise en janvier 2006, il n'est versé aux débats aucun élément probant démontrant que les propos de Monsieur X...auraient, dans les faits, causé un trouble ou une inquiétude quelconques ayant des répercussions néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise ; en ce qui concerne les faits antérieurs de même nature dont fait état l'employeur, il convient de relever qu'ils datent de 2004 et qu'ils ont chaque fois donné lieu à des lettres soit d'excuse, soit de contestation de la part de M. X...; il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en question qu'il était notoire dans l'entreprise que périodiquement des « informations bizarres » d'origine indéterminée, circulaient sur le site de Lognes, où travaillait M. X..., et que celui-ci, comme d'autres, s'en faisait l'écho ; dans ces circonstances, le licenciement de Monsieur X..., dont l'ancienneté remontait à dix années, pour des propos sans portée réelle est dénué de cause sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; le jugement sera dès lors confirmé sur ce point ; les montants alloués par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ne font l'objet d'aucune contestation en eux-mêmes et ont été correctement calculés ; le jugement sera confirmé à cet égard ; compte – tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, le premier juge a justement apprécié le préjudice subi et le montant des dommages et intérêts qu'il a octroyé au salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; les autres dispositions du jugement n'ont fait l'objet d'aucune contestation, elles seront confirmées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il ressort de la lettre de licenciement en date du 21 janvier 2006 qui fixe les limites du débat, que les motifs du licenciement sont les suivants : « Le 23 décembre 2005, sur le lieu de travail, vous avez prétendu que le Directeur Général de notre société, M. Akira Y...serait « viré » en raison des mauvais résultats de l'entreprise dus à sa mauvaise gestion. Cette affirmation malveillante de votre part s'analyse comme la propagation d'une fausse nouvelle ainsi qu'un dénigrement à l'encontre de la Direction Générale de l'entreprise. Elle s'inscrit dans la lignée d'autres faits similaires qui portent atteinte à la loyauté de la relation contractuelle et remettent en cause l'exécution de la bonne foi du contrat de travail » ; la SAS EURO PENTEL verse aux débats, à l'appui de ses allégations, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 9 janvier 2006 lequel au titre des diverses demandes aborde la question de l'inquiétude concernant le licenciement de Monsieur Y...; sur ce point, Mme Paula B... déclare : « j'ai été informé que M. Y...était licencié à la fin de l'année. La personne m'a dit qu'elle a reçu un cadeau, une montre, et que Monsieur Y...aurait dit en lui remettant ce cadeau que c'était le dernier qu'il lui donnait » ; elle précise, après que quelqu'un lui ait indiqué « il n'y en a qu'un pour dire ça. Ça ne peut être que Maurice », « oui, c'est Maurice. J'étais allé avec Cécile, le décembre 2005 sur le site de Lognes pour faire des contrôles qualité, et là M. X...nous a dit que M. Y...était viré car il était un mauvais gestionnaire. » ; par une attestation en date du 17 janvier 2006, Madame B... réitérait ses déclarations ; il ressort de ces deux pièces et en particulier du procès-verbal du 9 janvier 2006 qu'un certain nombre de rumeurs circulent dans l'entreprise, portant notamment sur des licenciements ou sur le rachat de la société, et que régulièrement les magasiniers rapportent des informations « bizarres » en provenance du site de Lognes ; s'il est établi que M. X...dans ce contexte se soit fait l'écho d'une « fausse information » concernant le licenciement de Monsieur Y..., la preuve n'est en revanche par rapportée qu'il soit à l'origine de cette fausse information, la responsabilité de la circulation de cette rumeur ne pouvant lui être imputée ; la matérialité des faits reprochés à Monsieur X...n'étant pas rapportée, il y a lieu de juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; M. X...est, en conséquence, bienfondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
1°/ ALORS QUE les accusations mensongères proférées à l'encontre d'un dirigeant de l'entreprise et mettant en cause ses compétences professionnelles constituent des propos diffamatoires et excessifs caractérisant un abus, par le salarié, dans l'usage de sa liberté d'expression et constituent donc, à ce titre, une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, peu important l'ancienneté du salarié ; qu'en affirmant que le seul fait de dire à tort que le directeur général serait « viré » pour mauvaise gestion ne constituait pas un motif sérieux de licenciement d'un salarié ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué p. 3 § 1er) qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié d'avoir, le 23 décembre 2005, prétendu que le directeur général allait être « viré » pour mauvaise gestion et d'avoir ainsi propagé une fausse nouvelle et dénigré la direction générale de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la prétendue absence de preuve de ce que le salarié soit à l'origine de la circulation de la fausse information concernant le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement, et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE l'abus de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression est caractérisé par des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la reprise, par le salarié, de ragots relatifs au licenciement du directeur général de la société, n'était pas fautive, qu'il n'était pas établi que le salarié aurait agi avec malveillance ou intention de nuire, sans analyser les propos tenus par le salarié et rechercher si ces derniers, en dehors même de toute intention malveillante, n'étaient pas diffamatoires, injurieux ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que les propos du salarié avaient fait l'objet d'une intervention lors d'un comité d'entreprise en janvier 2006 (cf. arrêt attaqué p. 3 § 5) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en dehors d'une telle intervention en termes mesurés, il n'était pas établi que les propos du salarié avaient, dans les faits, causé un trouble ou une inquiétude quelconque ayant des répercussions néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise, sans préciser en quoi le seul fait que la diffusion de ces propos mensongers ait nécessité son évocation au cours d'une réunion du comité d'entreprise afin de « rassurer » les salariés inquiets pour la pérennité de leur entreprise n'était pas, en lui-même, suffisant pour en déduire que de tels propos avaient effectivement nui au bon fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la qualification de faute grave n'est nullement subordonnée à la démonstration d'un préjudice pour l'entreprise ; qu'en relevant, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que les propos du salarié aient, dans les faits, causé un trouble ou une inquiétude quelconque ayant des répercussions néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ ALORS QUE la réitération de faits fautifs autorise l'employeur à se prévaloir des fautes similaires antérieurement commises par le salarié, peu important que ces fautes antérieures soient prescrites ou qu'elles aient donné lieu à des lettres d'excuses ou de contestation du salarié ; qu'en se fondant, pour écarter les faits antérieurs de même nature dont faisait état l'employeur, sur le prétexte que ces faits dataient de 2004 et avaient à chaque fois donné lieu à des lettres soit d'excuse, soit de contestation de la part du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ ALORS QUE les circonstances dans lesquelles les propos mensongers et excessifs du salarié sont proférés ne sont de nature à priver le comportement du salarié de son caractère fautif que si celles-ci sont de nature à le justifier ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute du salarié, qu'il était notoire dans l'entreprise que périodiquement des « informations bizarres » d'origine indéterminée circulaient sur le site de Lognes où travaillait Monsieur X...et que celui-ci, comme d'autres, s'en faisait l'écho, quand de telles circonstances n'étaient nullement de nature à justifier le comportement du salarié, et ce d'autant plus que ce dernier avait déjà été sanctionné par le passé pour avoir adopté un tel comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
8°/ ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine des constatations de faits ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les propos du salarié auraient été « sans portée réelle », sans préciser de quelle pièce elle avait tiré une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;